Chambre 2 Cabinet 1, 22 avril 2025 — 24/00892

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/00892 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTZG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Madame [G] [I] [S] épouse [L] née le 23 Mai 1983 à SAINT-AVOLD (57550) 39 b Rue de la Gare 57550 FALCK représentée par Me Olivier RONDU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B207

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [T] [L] né le 01 Septembre 1971 à FORBACH (57550) 4 Avenue Debussy 57150 CREUTZWALD

représenté par Me Hélène SOMLAI-JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B504

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERe LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Olivier RONDU (1) - (2) Me Hélène SOMLAI-JUNG (2) le

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [T] [L] et Madame [G] [I] [S] se sont mariés le 25 février 2023 devant l'officier d'état civil de la commune de FALCK sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union. Par assignation délivrée le 22 mars 2024, Madame [G] [I] [S] a assigné Monsieur [Z] [T] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 17 juin 2024 a notamment :

- déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ; Au dernier état de la procédure par dernières conclusions déposées au greffe le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] [I] [S] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Madame [G] [I] [S] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - la fixation des effets du divorce pour les biens entre époux à la date de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires ; Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [T] [L] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Monsieur [Z] [T] [L] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - la fixation des effets du divorce pour les biens entre époux au 11 septembre 2023 ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 11 septembre 2023, soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.

En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.

Madame [G] [I] [S] etMonsieur [Z] [T] [L] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En