Chambre 1 Cabinet 3, 24 avril 2025 — 24/00247

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n° 25/339

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2024/00247 N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPTH

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

I PARTIES

DEMANDEURS :

Madame [J] [U] épouse [I], née le 25 Décembre 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [S] [I], né le 19 Octobre 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B100

DEFENDERESSE :

La Société JAGUAR LAND ROVER FRANCE - Division LAND ROVER FRANCE, Société par Actions Simplifiée, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Valérie DOEBLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B110 et par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 06 Février 2025 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

M. [S] [I] et Mme [J] [I] née [U] ont conclu le 05 avril 2017 un contrat de location avec option d'achat avec la société FCA LEASING FRANCE portant sur un véhicule de marque LAND ROVER.

Ce contrat arrivait à terme le 28 avril 2021 avec faculté pour les locataires soit de lever l'option d'achat soit de restituer le véhicule.

Le 28 avril 2021, M. [S] [I] et Mme [J] [I] levaient l'option de sorte qu'ils devenaient propriétaires du véhicule.

Le véhicule était entretenu par le réseau JAGUAR LAND ROVER tant durant la location que postérieurement à l'achat sans qu'aucun problème n'ait été constaté.

Alors qu'ils projetaient de partir en vacances à destination du Maroc, avec leur véhicule, le jour de leur départ, soit le 28 mai 2023, ce dernier tombait en panne à hauteur de [Localité 6] (42) sans jamais redémarrer.

Le véhicule était remorqué jusqu'au garage JAGUAR LAND ROVER situé à [Localité 4] le 1er juin 2023, le désordre apparaissant lié à la casse de la chaîne de distribution ce qui avait entraîné une dégradation du bloc moteur et l'immobilisation du véhicule. Un devis de réparation était établi pour un montant de 13.653,28 € TTC.

A la suite de nombreux échanges, le service Relation Clientèle de JAGUAR LAND ROVER faisait connaître à M. et Mme [I] son refus de prise en charge des travaux de réparation.

Les travaux de réparation étaient réalisés et réglés par les propriétaires.

A la suite d'une mise en demeure, JAGUAR LAND ROVER réitérait le 20 juillet 2023 son refus de prise en charge.

En raison de ce désaccord, M. et Mme [I] ont entendu agir en conséquence à l'encontre de JAGUAR LAND ROVER FRANCE en garantie des vices cachés et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 30 janvier 2024, M. [S] [I] et Mme [J] [I] née [U] ont constitué avocat et ont assigné la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE – Division LAND ROVER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 29 janvier 2024.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 août 2024, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [S] [I] et Mme [J] [I] née [U] demandent au tribunal au visa de l'article 1641 du code civil, de : -DIRE ET JUGER que la demande des époux [I] est recevable et bien fondée ; En conséquence, -JUGER que la panne du véhicule LAND ROVER EVOQUE 2.0 TD4 150 SE DYNAMIC immatriculé [Immatriculation 2] a pour origine un vice caché ; -CONDAMNER JAGUAR LAND ROVER FRANCE à verser à Monsieur [I] une somme de 13.908,58