Chambre 2 Cabinet 3, 22 avril 2025 — 22/00959

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 22/00959 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOYO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Madame [F] [B] épouse [D] née le 21 Février 1972 à THIONVILLE 16 Clos des Vignes 57640 VRY de nationalité Française

représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [C] [D] né le 25 Avril 1973 à METZ 24 Rue Saint Paul Vignes 57160 ROZERIEULLES de nationalité Française

représenté par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A400

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Céline BONNEAU (1-2) Me Laura CASSARO (1-2) le

Monsieur [X] [C] [D] né le 25 avril 1973 à Metz (57) et Madame [F] [B] épouse [D] née le 21 février 1972 à Thionville (57) se sont mariés le 24 août 2002 devant l'officier d'état civil de la commune de Bousse (Moselle).

Leur union a été précédée d'un contrat de mariage reçu le 12 août 2002 par Maître [E] [I], notaire à Thionville, instituant entre eux le régime de la séparation des biens.

Deux enfants sont issus de cette union : - [Z] [S] née le 05 février 2005 à Thionville (57), - [G] [S] née le 14 août 2006 à Thionville (57).

Par assignation en date du 27 avril 2022, Madame [F] [B] épouse [D] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance du 19 mai 2022, le Juge de la mise en état a ordonné l’audition des enfants à leur demande et commis pour y procéder l’association MARELLE. Les rapports d’audition ont été transmis au greffe le 18 août 2022 et communiqués aux parties.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le Juge de la mise en état a notamment : - ordonné une médiation familiale ; - ordonné une mesure d’enquête sociale ; - ordonné une expertise psychologique familiale ; - donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément ; - attribué à Madame [F] [B] épouse [D], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 16 Clos des Vignes, 57640 VRY ; - dit que cette jouissance s’exercera à titre onéreux ; - attribué à Monsieur [X] [C] [D], la gestion des biens communs ou indivis suivants : de la SCI H & W ainsi que de la SARL [D] IMMOBILIER, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci ; - débouté Monsieur [X] [C] [D] de sa demande de partage par moitié entre les époux du règlement des échéances du « crédit travaux » de 519,94 euros, lesquelles devront être assumées par lui seul ; - dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineures ; - dit que la résidence des enfants mineurs est fixée chez Madame [F] [B] épouse [D] ; - dit que Monsieur [X] [C] [D] bénéficiera à l'égard de [Z] [S] d'un droit de visite et d'hébergement exclusivement amiable ; - dit que Monsieur [X] [C] [D] pourra voir et héberger [G] [S] à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant le samedi de chaque semaine paire, de 11h à 18h, à charge pour Monsieur [X] [C] [D] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, et de le reconduire ou le faire ramener à sa résidence ; - fixé à 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [X] [C] [D] devra payer à Madame [F] [B] épouse [D] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation ; - débouté Madame [F] [B] épouse [D] de sa demande tendant à la prise en charge par moitié par chacun des époux des frais exceptionnels afférents aux enfants ; - renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ; - invité Madame [F] [B] épouse [D] à conclure sur le fondement de sa demande en divorce.

Les rapports d’enquête sociale ainsi que d’expertise psychologique ont été respectivement transmis au greffe les 02 mars et 04 mai 2023, et communiqués aux parties.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 03 janvier 2024, enregistrées au greffe le 25 février 2025 mais transmises par RPVA le 04 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F]