Chambre 2 Cabinet 1, 22 avril 2025 — 24/00418
Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/00418 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KN2Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [H] épouse [W] née le 03 Juillet 1979 à METZ (57000) 19, Rue du Révérend Père Vincent 57420 RESSAINCOURT - SAINT JURE
représentée par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C206
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [W] né le 18 Avril 1977 à METZ 1, rue de la Rinquelle 57140 NORROY LE VENEUR
représenté par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C405
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Laetitia LORRAIN (1) - (2) Me Anne MOLINARI (1) - (2) le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [W] et Madame [D] [H] se sont mariés le 04 septembre 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de NORROY-LE-VENEUR sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 15 février 2024, Madame [D] [H] a assigné Monsieur [P] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 25 mars 2024 a notamment : - constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [H] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [D] [H] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 01 octobre 2016 ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 04 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [W] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [P] [W] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 01 octobre 2016 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de