Chambre 2 Cabinet 3, 22 avril 2025 — 23/02655
Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 23/02655 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKDP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [W] épouse [H] née le 15 Août 1988 à CONSTANTINE (ALGÉRIE) 12 route de Woippy 57050 METZ
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003411 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [H] né le 05 Juillet 1978 à METZ (57000) 12 route de Woippy 57050 METZ de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1-2) [E] [W] épouse [H] [S] [B] [H] [S]
le
Monsieur [B] [H] né le 05 juillet 1978 à Metz (57) et Madame [E] [W] épouse [H] née le 15 août 1988 à Constantine (ALGERIE) se sont mariés le 20 novembre 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de Constantine (ALGERIE), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : - [T] [H] née le 18 juillet 2016 à Thionville (57).
Par assignation en date du 11 octobre 2023, Madame [E] [W] épouse [H] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le Juge de la mise en état a notamment : - déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ; - autorisé les époux à résider séparément ; - attribué à Monsieur [B] [H], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé 12 route de WOIPPY, 57050 METZ, ainsi que du mobilier du ménage, à l'exception des biens constituant la chambre de l'enfant ainsi que de la télévision se trouvant dans la pièce en cause, à charge pour lui de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ; - accordé à Madame [E] [W] épouse [H], pour quitter le domicile conjugal, un délai de 6 mois à compter de la présente ordonnance ; - ordonné, en tant que de besoin, son expulsion du domicile conjugal à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique ; - attribué à Madame [E] [W] épouse [H] des biens constituant la chambre de l'enfant ainsi que de la télévision se trouvant dans la pièce en cause, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - attribué à Monsieur [B] [H] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC ; - attribué à Madame [E] [W] épouse [H] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROËN C4 ; - ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels, ainsi que la remise des biens de l'enfant à celui des parents au domicile duquel sa résidence habituelle sera fixée ; - constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ; - dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineure ; - dit que la résidence de l’enfant mineure est fixée au domicile de Madame [E] [W] épouse [H] ; - dit que Monsieur [B] [H] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et qu’à défaut d’accord entre les parties, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de la façon suivante : * les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures (hors périodes de vacances scolaires), * durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs, soit les 1er et 3ème quarts ou les 2ème et 4ème quarts, au choix du parent concerné selon l'année en cause, à charge pour Monsieur [B] [H] de venir chercher, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, et de la reconduire ou de la faire ramener à sa résidence habituelle, à ses frais ; - fixé à 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [B] [H] devra payer à Madame [E] [W] épouse [H] pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant, et ce à compter du départ effectif de Madame [E] [W] épouse [H] du domicile conjugal, avec indexation et intermédiation du versement de la