Chambre 2 Cabinet 1, 22 avril 2025 — 24/01342
Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/01342 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KU2H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [X] épouse [Y] [R] née le 22 Novembre 1989 à WOIPPY (57535) 6 rue de la libération 57535 MARANGE - SILVANGE
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1876 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [W], [P] [Y] [R] né le 01 Octobre 1994 à LIBREVILLE (GABON) 39 rue Clémenceau 57185 CLOUANGE
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Laura CASSARO (1) - (2) Mme [V] [X] épouse [Y] [R] - LRAR-IFPA (2) M. [W] [P] [Y] [R] - LRAR-IFPA (2) le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W], [P] [Y] [R] et Madame [V] [X] se sont mariés le 26 juin 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de ROMBAS sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union [S] [U] [Y] [R] [X] née le 08 avril 2022 à THIONVILLE. Par assignation signifiée le 17 mai 2024, Madame [V] [X] épouse [Y] [R] a assigné Monsieur [W], [P] [Y] [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 26 août 2024 a notamment : - déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ; - dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; - condamné Monsieur [W], [P] [Y] [R] à payer à Madame [V] [X] une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions du 29 novembre 2024 signifiées le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [V] [X] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l'assignation ; - un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père ; - une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur d’un montant mensuel de 200 euros, avec indexation ;
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [W], [P] [Y] [R] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 04 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu