Chambre 2 Cabinet 1, 22 avril 2025 — 24/00893

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/00893 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTPY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Madame [Y], [S] [X] épouse [R] née le 05 Février 1971 à A VER-O-MAR commune de POVOA DE VARZIM (PORTUGAL) 13 route de Melun 77580 VOULANGIS

représentée par Me Virginie WEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B513

DEFENDEUR :

Monsieur [U], [C] [R] né le 23 Février 1967 à SARREGUEMINES (57280) 23 Rue Clément Kieffer 57280 MAIZIERES LES METZ

représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003169 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Cédric GIANCECCHI (2) Me Virginie WEBER (1) (2) le

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [U], [C] [R] et Madame [Y], [S] [V] [I] se sont mariés le 09 août 2003 devant l'officier d'état civil de la commune de THIONVILLE sous contrat de mariage établi le 04 août 2003 par Maître [F] [O], notaire à Sarreguemines.

Un enfant est né de cette union devenu majeure [L], [Y] [R] née le 14 février 2005 à THIONVILLE ;

Par assignation délivrée le 26 mars 2024, Madame [Y], [S] [V] [I] épouse [R] a assigné Monsieur [U], [C] [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 17 juin 2024 a notamment :

- déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux avec prise en charge des crédits immobiliers ; Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y], [S] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.

Madame [Y], [S] [X] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires ; Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 30 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U], [C] [R] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.

Monsieur [U], [C] [R] sollicite en outre : - qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE

En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.

En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.

En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridict