Chambre 1 Cabinet 3, 24 avril 2025 — 23/02651

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n° 25/334

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/02651 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKJP

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [O], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401

DEFENDERESSES :

LA SAS GENERAL AUTO [Localité 10] (GAM), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1], et prise en son établissement de [Localité 10], sis [Adresse 12]

représentée par Maître Myriam JEAN de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205

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LA SA STELLANTIS BANK, venant aux droits de la société OPEL BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurence DECKER-LECLERE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : 180720C305, et par Maître Amélie FAIRON, avocat plaidant au barreau de PARIS

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 06 Février 2025 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Suivant un bon de commande du 19 avril 2022, M. [D] [O] a acquis de la SAS GENERAL AUTO [Localité 10] un véhicule électrique de marque OPEL immatriculé [Immatriculation 7].

Le règlement du prix a donné lieu à l'établissement d'un contrat de location passé avec la société OPEL BANK d'une durée de 49 mois avec des loyers mensuels de 295,46 €, assurance comprise.

M. [O] prenait possession du véhicule le 19 avril 2022.

Il devait déplorer des dysfonctionnements de telle sorte que le véhicule a été immobilisé à plusieurs reprises et remis à la SAS GENERAL AUTO [Localité 10] pour solutionner la panne.

M. [O] prenait possession d'un véhicule de prêt le 24 décembre 2022.

En l'absence d'information sur la situation de son véhicule, M. [O], dans un courrier du 28 février 2023, demandait la résiliation du contrat.

Le 17 mai 2023, la société OPEL FRANCE informait M. [O] de l'existence d'une campagne de rappel concernant le véhicule.

Après des échanges de correspondances, M. [O] était informé de ce que son véhicule réparé serait mis à sa disposition au début du mois de mai 2023, nonobstant le courrier postérieur du constructeur.

Après de nouveaux échanges, M. [O] réitérait sa demande de résolution du bon de commande, ce à quoi la société GENERAL AUTO [Localité 10] s'opposait.

M. [O] devait procéder à la restitution du véhicule de prêt mais indiquait qu'il ne souhaitait pas récupérer le véhicule qu'il avait acquis. Il suspendait le versement des loyers.

La SA OPEL BANK le mettait en demeure de procéder au règlements des loyers suspendus depuis le mois d'août 2023 sous peine de résiliation du contrat.

Compte tenu du différend persistant entre les parties, M. [O] a saisi le tribunal aux fins d'obtenir à titre principal sur le fondement de la garantie légale de conformité la résolution du bon de commande et la caducité du contrat de location ainsi que des dommages-intérêts, le remboursement des loyers réglés de mai 2022 à juillet 2023, la restitution du véhicule CITROEN Picasso [Immatriculation 6]. Subsidiairement il a formulé les mêmes réclamations sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.

2°) LA PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice signifiés les 13 et 16 octobre 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 octobre 2023, M. [D] [O] a constitué avocat et a assigné la SAS GENERAL AUTO METZ (GAM) prise en son établissement de METZ (situé [Adresse 11]) et la SA OPEL BANK, chacune prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal Judiciaire de METZ.

La SA OPEL BANK prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 octobre 2023.

La SAS GENERAL AUTO [Localité 10] prise en son établissement de [Localité 10] représentée par son Président en exercice a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 9 novembre 2023.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.

L'affaire a été