Chambre 2 Cabinet 1, 22 avril 2025 — 24/02461

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/02461 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZLB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [R] né le 01 Janvier 1965 à ARGUVAN (TURQUIE) 4 rue du Coffe Millet 57000 METZ représenté par Me Mohammed Mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A 500 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4053 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDERESSE :

Madame [G] [Z] épouse [R] née le 23 Mars 1959 à SÉTIF (ALGÉRIE) 14 rue des Capucines 57600 FORBACH

non comparante, ni représentée

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 22 AVRIL 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Mohammed Mehdi ZOUAOUI (2) le 22 Avril 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [E] [R] et Madame [G] [Z] se sont mariés le 18 novembre 1989 devant l'officier d'état civil de la commune de METZ sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Cinq enfants sont nés de cette union devenus majeurs et indépendants.

Par assignation délivrée le 04 octobre 2024, Monsieur [E] [R] a assigné Madame [G] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 18 novembre 2024 a notamment déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable et constaté l'absence de demande au titre des mesures provisoires.

Au dernier état de la procédure, par conclusions signifiées le 03 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [R] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.

Monsieur [E] [R] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - la fixation des effets du divorce pour les biens entre époux à la date de l'assignation ;

Bien que régulièrement assigné, Madame [G] [Z] n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE

En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.

En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.

En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis l'année 2003, soit depuis un an lors de l’assignation en divorce.

Madame [G] [Z] ne conteste pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil, faute de compar