Chambre 1 Cabinet 3, 24 avril 2025 — 22/02479
Texte intégral
Minute n° 25/331
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/02479 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JWWJ
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.C.I. [11], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B313
DEFENDEURS :
Maître [B] [K], Notaire Associé, membre de la SCP Christiane [V] - [B] [K] - [D] [W], demeurant professionnellement [Adresse 2]
Maître [O] [U], Notaire, demeurant professionnellement [Adresse 3]
représentés par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 Février 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte authentique du 12 décembre 2019, la SCI [6] a vendu à la société SCI [11] des droits immobiliers dans un immeuble sis [Adresse 5] et plus précisément dans le bâtiment B, les lots 19, 31 et 52, à savoir un appartement en duplex, un garage et un parking, pour un prix principal de 260.064,00 € TTC (soit 216.720,00 € HT et 43.344,00 € de TVA à 20%).
Postérieurement à cette vente, l’administration fiscale a adressé à la SCI [11] une proposition de rectification en date du 30 juillet 2021, dont les conséquences financières ont été arrêtées à la somme de 14.041,00 €.
La société SCI [11] a procédé au règlement de cette somme.
Celle-ci considère que Maître [B] [K] et Maître [O] [U], notaires, ont manqué à leur devoir de conseil en ne vérifiant pas si la SCI [6] était assujettie ou non à la TVA. Elle leur demande réparation du préjudice subi.
Compte tenu du différend persistant entre les parties au sujet de l'indemnisation, la SCI [11] a entendu engager la responsabilité des notaires.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d'huissier signifiés les 07 et 11 octobre 2022 déposés par voie électronique au greffe de la juridiction le 13 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) [11] prise en la personne de son gérant en exercice a constitué avocat et a fait assigner Maître [B] [K] et Maître [O] [U], notaires, devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Maître [B] [K] et Maître [O] [U], notaires, ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 20 octobre 2022.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2025 mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 07 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société civile immobilière (SCI) [11] prise en la personne de son gérant en exercice demande au tribunal au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil de : -Condamner in solidum Maître [B] [K] et Maître [O] [U] à payer à la SCI [11] la somme de 14 041 € avec intérêts ; -Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; -Les condamner à payer à la SCI [11] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; -Condamner les défendeurs en tous les frais et dépens.
Par des conclusions en réplique N°4 notifiées au RPVA le 06 décembre 2024, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Maître [B] [K] et Maître [O] [U], notaires, ont demandé au tribunal de : -DIRE les demandes en tant que dirigées à l’encontre de Maître [B] [K] et Maître [O] [U], Notaire, irrecevables, subsidiairement mal fondées, En conséquence, -DEBOUTER purement et simplement la SCI [11] de toutes ses demandes, fins et prétentions, -CONDAMNER la SCI [11] à payer à Maître [B] [K] et Maître [O] [U], notaires, une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER la SCI [11] en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions