Chambre 1 Cabinet 3, 24 avril 2025 — 22/01926

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n° 25/329

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 22/01926 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVGH

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

I PARTIES

DEMANDEURS :

LA S.C.I. L’HOTEL DES TETES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]

LA S.C.I. DES REMPARTS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Maître [M] [S], demeurant [Adresse 3], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS ET HOTEL DES TETES, désigné à ces fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de METZ des 13 janvier 2014 et du 1er décembre 2020

Madame [G] [I] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] (intervenante volontaire)

représentés par Maître Paul HERHARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B212, et par Maître Jean ROSENBERG, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C305, et par Maître Olivier COUSIN, avocat plaidant au barreau d’EPINAL

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Juge Greffier : Caroline LOMONT

Débats à l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « [F] jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. [F] jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

La société coopérative CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE a consenti à la SCI DES REMPARTS cinq prêts d'un montant respectif en capital de 1.200.000 francs selon acte notarié du 6 novembre 1989, de 1.000.000 francs et de 800.000 francs selon deux actes sous seings privés du 16 juillet 1990, de 3.630.000 francs selon acte notarié du 23 octobre 1990 et de 840.000 francs selon acte notarié du 15 novembre 1991.

Elle a en outre consenti à la SCI L’HOTEL DES TETES un prêt d'un montant de 2.150.000 francs selon acte notarié du 23 octobre 1990.

[F] montant total des concours bancaires consentis aux deux SCI s'élevait ainsi à la somme de 9.620.000 francs (soit 1.466.559,55 euros) en capital hors intérêts contractuels.

Alors que la déchéance du terme avait été prononcée par la banque à l'encontre des deux SCI un protocole transactionnel a été établi par acte du 12 décembre 1997, fixant à la somme de 7.500.000 francs le montant de l'indemnité transactionnelle forfaitaire ou globale et définitive dont étaient redevables les deux SCI à l'égard de la banque selon modalités de paiement déterminées par ledit acte.

Considérant que les débitrices n'avaient pas respecté les termes de l'accord transactionnel, la banque a assigné la SCI DES REMPARTS en paiement des prêts souscrits par actes sous seing privé du 16 juillet 1990 devant le Tribunal de grande instance de NANCY lequel, par jugement du 12 février 2001, a notamment prononcé la résolution de la transaction et a condamné en conséquence la SCI à payer les sommes restant dues au titre de ces deux prêts, tout en enjoignant par ailleurs à la banque de recalculer au taux légal les intérêts débiteurs du compte courant ouvert au nom de ladite SCI et en condamnant la même à rembourser à la SCI le trop-perçu au titre de ces intérêts ainsi que les frais et commissions non contractuellement fixés.

La SCI DES REMPARTS et la SCI L’HOTEL DES TETES ont parallèlement saisi le Tribunal de grande instance de METZ d'une demande en reconnaissance de la validité dudit protocole transactionnel, lequel a, par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2000, notamment constaté que le protocole transactionnel du 12 décembre 1997 ayant autorité de chose jugée conservait son entier effet.

La banque a interjeté appel de ces deux décisions.

Par arrêt du 21 novembre 2007 rectifié par arrêt du 19 juin 2008, la Cour d'appel de METZ a notamment annulé le jugement du 12 février 2001 du Tribunal de grande instance de Nancy, rejeté la demande de résolution du protocole transactionnel, dit que la SCI DES REMPARTS était redevable à l'égard de la banque de la somme de 1 1