PPEP Civil, 17 avril 2025 — 24/02078
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02078 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I57B Section 2 PH République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention de compte signée le 28 avril 2023, la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a ouvert en ses livres un compte de dépôt, sans découvert autorisé, au profit de Monsieur [U] [I].
Par exploit de commissaire de justice du 8 août 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a assigné Monsieur [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : • condamner Monsieur [U] [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 16 538,05 euros, majoré des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir; • condamner Monsieur [U] [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ; • rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.
L'affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l'audience du 21 janvier 2025. La Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges représentée par son conseil, se réfère aux termes de son assignation et dépose ses pièces. En réponse aux moyens soulevés d'office par le tribunal sur le fondement de l'article R632-1 du Code la consommation relatifs à l’absence d’information du dépassement au-delà d’un mois et de trois mois et d’offre préalable pour découvert de plus de trois mois, elle explique s'en remettre.
A cette date, Monsieur [U] [I], assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, n'est ni présent ni représenté.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
Sur la recevabilité de l'action
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L311-47 devenu L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l’expiration du délai de 3 mois.
En l'espèce, il ressort du relevé de compte produit aux débats que le dernier découvert tacite constant et non régularisé, qui caractérise la défaillance de Monsieur [U] [I] et fixe le point de départ du délai biennal de forclusion, date du mois de janvier 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 8 août 2024, l’action en paiement de la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges est par conséquent recevable au titre du solde débiteur du compte courant.
Sur les obligations du prêteur et le montant de la créance
En