PPEP Surendettement, 10 avril 2025 — 25/00076

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 25] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 7] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 25/00076 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEKO

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 10 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

[Adresse 23] dont le siège social est sis [Adresse 6] comparant par écrit

PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [M] [Z] né le 16 Juillet 1945 à [Localité 11] demeurant [Adresse 10] représenté par son tuteur le [18] dont le siège social est sis [Adresse 8] représenté par Madame [L], comparante

[27] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

[28] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

SGC [Localité 14] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

[26] [Localité 29] [15] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière

NOUS, Dominique SPECHT-GRASS,Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier, en présence de Mathilde [K], auditrice de justice,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 13 mars 2025;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 07 octobre 2024, Monsieur [M] [Z], représenté par son tuteur, l’APAMAD, a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 24 octobre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.

Par jugement du 05 novembre 2024, le juge des tutelles a désigné le [18] ([17]) en qualité de tuteur de Monsieur [M] [Z].

Estimant sa situation irrémédiablement compromise, elle a imposé le 12 décembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La Résidence [Localité 24] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 décembre 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette mesure par lettre reçue le 05 janvier 2025.

La Résidence [Localité 24] s'oppose à la mesure d'effacement afin de ne pas pénaliser les autres résidents qui s’acquittent régulièrement de leurs charges, faisant valoir une créance de 3.258€ et rappelant que le débiteur bénéficiait d’une aide sociale versée par le Département des Alpes de Haute-Provence.

Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 03 février 2025.

Monsieur [M] [Z], représenté par son tuteur, le [17], et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 13 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.

Lors de cette audience, Monsieur [M] [Z], représenté par son tuteur, Madame [L] du GPJM, a précisé que ce Monsieur est âgé de 79 ans ; qu’il a été placé dans une résidence GHU de [Localité 20] et sous tutelle le 05 novembre 2024, rappelant qu’il avait été trouvé errant près de la gare ; qu’il lui reste une somme de 124€ d’argent de vie.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la [Adresse 21] a confirmé les termes de son recours.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Conformément à l'article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la Résidence [Localité 24] le 16 décembre 2024 qui l’a contestée suivant courrier reçu le 05 janvier 2025.

Le délai légal ayant été respecté, la [22] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.

Sur le bien-fondé de la si