PPEP Civil, 24 mars 2025 — 24/01180

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] --------------------------------- [Adresse 15] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01180 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZMH

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 24 mars 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIE DEFENDERESSE : S.C.I. JOSRIND IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe BERGERON de l’AARPI BERGERON & TRENSZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39

Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière

NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 15 novembre 2024;

Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 5 novembre 2019, la première chambre civile du tribunal de grande instance de Mulhouse a :

- déclaré irrecevable devant le juge du fond l’exception de nullité tirée de la nullité de l’assignation du 22 janvier 2018, - rejeté la demande de médiation présentée par M. [K] [N], - constaté la résiliation du bail commercial conclu entre la Sci Josrind Immobilier et la société de dépannages transports [N] Frères, aux droits de laquelle vient M. [K] [N], en date du 9 février 2006, par effet de la clause résolutoire à compter du 15 novembre 2012, - ordonné l’expulsion de M. [K] [N] des locaux, - condamné M. [K] [N] à évacuer de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, les locaux sis [Adresse 1], en tant que de besoin avec l’assistance de la [Localité 10] publique, et, ce, à ce, à compter du 30ème jour suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, sous astreinte de 300 euros (trois cents euros) par jour de retard et ce pendant une durée de 6 mois, - condamné M. [K] [N] à payer à la Sci Josrind Immobilier la somme de 101.402,17 euros au titre des arriérés de loyers et charges, - débouté la Sci Josrind Immobilier du surplus de sa demande au titre du paiement des arriérés de loyers et charges et de sa demande tendant à la condamnation de M. [K] [N] à régler les échéances exigibles postérieurement au 31 août 2018 et jusqu’au jour de la décision, - condamné M. [K] [N] à payer à la Sci Josrind Immobilier la somme de 10.140 euros à titre de clause pénale, - condamné M. [K] [N] à payer à la Sci Josrind Immobilier une indemnité d’occupation mensuelle de 4.600 euros TTC (13.800 euros par trimestre), et, ce, à compter, de la date du jugement et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs, - débouté la Sci Josrind Immobilier du surplus de sa demande relative à l’ajout à l’indemnité d’occupation des charges et de la TVA, - constaté qu’il n’est saisi d’aucune demande reconventionnelle de la part de M. [K] [N], - condamné [K] [N] à payer à la Sci Josrind Immobilier la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [N] aux dépens de l’instance, - ordonné l’exécution provisoire de la décision, en ce compris s’agissant des dépens.

M. [K] [N] ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d’appel de [Localité 7] a par arrêt du 14 juin 2023 :

- rejeté la fin de non-recevoir dirigée contre les conclusions de M. [K] [N] du 15 décembre 2022, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a : * condamné M. [K] [N] au paiement d’une astreinte, * condamné M. [K] [N] à payer à la SCI Josrind Immobilier la somme de 101 402,17 euros, au titre des arriérés de loyers et charges, * condamné M. [K] [N] à payer à la SCI Josrind Immobilier la somme de 10 140 euros au titre de la clause pénale, * condamné M. [K] [N] à payer à la SCI Josrind Immobilier une indemnité d’occupation mensuelle de 4.600 euros (13.800 euros par trimestre) et ce à compter de la présente décision et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs, * condamné M. [K] [N] aux dépens de l’instance, - infirmé le jugement entrepris de ces chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - rejeté la demande d’astreinte, - condamné M. [K] [N] à payer à la Sci Josrind Immobilier la somme de 46.212,46 euros au titre de l’a