PPEP Surendettement, 10 avril 2025 — 24/01375

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 25] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n° 25/00072

N° RG 24/01375 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2T3

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 10 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

[15] dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante par écrit

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [C] [L] née le 04 Mai 1977 à [Localité 22] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Marina MARIDET, avocat au barreau de MULHOUSE

[10] dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 16] non comparante, ni représentée

[19] dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 9] non comparante, ni représentée

[7] dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] non comparante, ni représentée

S.A. [12] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée

[26] dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante, ni représentée

S.A. [20] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

[18] dont le siège social est sis [Adresse 24] non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière

NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier, en présence de [B] [T], auditrice de justice,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 13 mars 2025;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 02 avril 2024, Madame [C] [L] a saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 16 mai 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.

La SA [13], à qui cette décision a été notifiée le 17 mai 2024, a formé un recours expédié le 30 mai 2024.

Le recours et le dossier ont été reçus au greffe de ce Tribunal le 10 juin 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 et des articles R.722-1 et suivants du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 03 octobre 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 13 mars 2025, Madame [C] [L], représentée son Conseil, a repris ses écritures du 21 novembre 2024, demandant de déclarer la SA [13] mal fondée en ses demandes et de la débouter, de confirmer la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 16 mai 2024, de condamner la société [14] à lui payer la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Elle souligne que seule la SA [14] conteste la recevabilité de la présente procédure ; qu’aucune manœuvre dolosive de sa part n’est démontrée, ses affirmations étant purement diffamatoires et que sa bonne foi ne saurait être remise en question.

Elle fait valoir être comptable depuis 2012, avoir divorcé en 2011 et la charge de deux enfants conformément aux attestations produites pour lesquels le père ne verse plus la contribution qui avait fixée à 1.000€ depuis 2023 ainsi qu’en attestent ses avis d’imposition ; qu’elle n’a cumulé aucun impayé de crédits et a sollicité l’aide d’amis.

Elle explique avoir rencontré des difficultés financières suite au divorce, avoir été confrontée à plusieurs événements dramatiques entre 2014 et 2020, sources de traumatisme (décès des grand parents paternels, victime de l’attentat de [Localité 23] en 2016, Covid long) nécessitant un suivi psychologique pour elle et ses enfants ; qu’elle est entrée dans un engrenage de prêts pour en combler d’autres et qu’en 2024, elle a pris conscience de la situation.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, suivant courrier réceptionné avant l’audience, la SA [13] a maintenu les termes de son recours faisant valoir la mauvaise foi de la débitrice laquelle a souscrit de nombreux crédits pour un montant total d’échéances supérieur à sa capacité de remboursement de sorte qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle s’endettait au-delà de ses capacités financières ayant eu un recours disproportionné aux crédits.

Elle a de ce fait demandé l’infirmation de la décision de la commission de surendettement outre l’irrecevabilité de Madame [L] à cette procédure en raison d’un endettement injustifié et excessif outre du manque de transparence.

Par ailleurs, la société [27] mandatée par [10] a fait part de son absence à l’audience,