PPEP Surendettement, 10 avril 2025 — 25/00071

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 19] [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n° 25/00077

N° RG 25/00071 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEKI

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 10 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Y] [L] demeurant [Adresse 3] comparant

Madame [F] [S] épouse [L] demeurant [Adresse 3] comparante

PARTIE DEFENDERESSE : [12] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

[8] dont le siège social est sis Chez [Localité 17] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 6] non comparante, ni représentée

[21] dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante, ni représentée

S.A. [11] dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée

[20] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière

NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier, en présence de Mathilde [I], auditrice de justice,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 13 mars 2025;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 04 juillet 2024, Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] ont saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Le 29 août 2024, la Commission a déclaré la demande recevable puis elle a imposé le 28 novembre 2024 des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 84 mois moyennant un taux de 0% outre un effacement partiel compte tenu de leur insolvabilité partielle.

Elle invite également les débiteurs à contacter l'assureur des crédits à la consommation ou le créancier afin de maintenir ou reprendre les garanties, les primes étant à régler en sus, à continuer à régler les échéances des charges courantes, à mensualiser les charges et impositions courantes.

Enfin, elle indique qu’ils possèdent des véhicules immatriculés pour la première fois les 27 septembre 2007 et 09 juillet 2002 dont les valeurs vénales sont réduites et dont la vente leur serait préjudiciable car indispensables à tous leurs déplacements professionnels sans pour autant désintéresser les créanciers.

Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L], informés des mesures le 02 décembre 2024, ont saisi la Commission d’une contestation par courrier reçu le 30 décembre 2024, sollicitant une diminution de la mensualité et une augmentation de la durée du plan d’un ou deux ans.

Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 10 janvier 2025.

Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] et leurs créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 13 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.733-16 du Code de la consommation.

Lors de cette audience, Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] ont maintenu les termes de leur recours faisant valoir la perception d’indemnités journalières à hauteur de 1.000€ par mois et 500€ de la part de l’employeur en janvier étant en arrêt de travail depuis cette date pour des problèmes de dos rendant impossible un retour en qualité de paysagiste ; que Madame ne travaille plus depuis la naissance des enfants et rencontre des soucis de santé ; que leur enfant ne sera plus à leur charge ; qu’ils habitent dans une cabane chauffée au bois qu’ils sont désormais obligés d’acheter soit 18 stères par an moyenant 150€ chacune.

Par courriers réceptionnés avant l’audience, les créanciers suivants ont fait état du montant de leur créance : - la [10] pour des montants de 1.883,47€ et de 6.490,15€ ; - la [13] pour des montants de 313,42€ et de 17,53€ au titre d’indu de prime d’activité.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

La contestation faite par Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [S] épouse [L] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission à leur profit sera dite avoir été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d'une notification de la décision réalisé