PPEP Civil, 17 avril 2025 — 24/01831
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01831 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I45O Section 2 PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. 2MM représentée par [J] [V], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maurice FACCHIN de la SCP FACCHIN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à la copropriété - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [S] est propriétaire d’un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] au sein d’une copropriété dont le syndic est la société de gestion 2MM Immobilier.
Selon requête reçue au greffe du tribunal judiciaire 31 juillet 2024, Monsieur [D] [S] a attrait la SARL 2MM Immobilier, syndic de copropriété, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience le 21 janvier 2025 et retenue.
Monsieur [D] [S] estime que le syndic ne respecte pas la réglementation relative à la gestion des copropriétés, notamment le contrôle des comptes préliminaires lors de l’assemblée générale, l’ordre du jour etc. Il s’oppose à une conciliation et considère que les moyens d’irrecevabilité soulevés par le défendeur ne sont pas valables.
En défense, la SARL 2MM Immobilier, syndic de copropriété se réfère à ses conclusions d’irrecevabilité du 31 décembre 2024 et sollicite du tribunal de: • constater que la demande de Monsieur [S] des précédées d’aucune tentative préalable de conciliation annexée par la somme de 5000 euros ; En conséquence, • déclarer la demande de Monsieur [S] irrecevable et en tout état de cause mal fondée, et ce pour défaut de tentative préalable de conciliation ;
En tout état de cause, • condamner Monsieur [S] à verser la somme de 1500 euros à la société de gestion 2MM Immobilier, prise en la personne de son gérant Monsieur [V], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamner Monsieur [S] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ; • constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
A l’issue des débats, les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile. Compte tenu de la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en dernier ressort en application de l'article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En vertu des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans leur version issue du décret du 25 février 2022 et applicable aux instances en cours selon les dispositions de l’article 6 dudit décret, “à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants: 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites » Il est de principe que la tentative de conciliation prévue par ces dispositions est e