PPEP Surendettement, 10 avril 2025 — 25/00068

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — PPEP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 28] [Adresse 4] [Adresse 17] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n° 25/00076

N° RG 25/00068 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEKF

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 10 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

[12] dont le siège social est sis Chez [Adresse 13] comparante par écrit

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [L], [T] [S] née le 23 Octobre 1995 à [Localité 23] demeurant [Adresse 3] comparante

ONEY BANK dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 27] non comparante, ni représentée

[20] dont le siège social est sis [Adresse 26] non comparante, ni représentée

[14], dont le siège social est sis Chez [30] [Adresse 16] non comparante, ni représentée

[21] dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 6] [Adresse 18] non comparante, ni représentée

ADN IMMO dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

S.A. [11] dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée

[22] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

[19] dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière

NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier, en présence de Mathilde [F], auditrice de justice,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 13 mars 2025;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 octobre 2024, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Madame [L] [S] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 24 octobre 2024, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée aux sociétés [24], [12], [14], [21], [7], [10], [22], [19] et à l’établissement public [20], par courriers recommandés avec avis de réception.

La société [12] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 décembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, en faisant valoir que la situation de la débitrice ne lui paraissait pas irrémédiablement compromise.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 décembre 2024, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 13 mars 2025.

La société [12] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 26 février 2025, également adressée à la débitrice.

Elle indique que Madame [L] [S], âgée de 29 ans, dispose d’une expérience professionnelle, qu’elle n’est pas dans une situation de dépôts successifs de demandes aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers, et que dès lors, son retour à meilleure fortune n’est pas exclu. La société [12] sollicite par conséquent la mise en œuvre d’un moratoire.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

Madame [L] [S] comparaît à l’audience et expose avoir dû déménager à [Localité 25] après avoir subi des violences conjugales. Elle explique chercher depuis un emploi, et avoir déjà eu plusieurs propositions qu’elle a dû décliner, n’ayant pas de solution de garde pour sa fille. Elle explique à cet égard n’avoir pas trouvé de place au périscolaire ou à la cantine et qu’elle s’occupe seule de son enfant. Elle expose par ailleurs que son dernier emploi était une activité de télévendeuse à [Localité 29], qu’elle a en outre fait une formation de coiffure qu’elle n’a pas terminée.

La décision est mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et