PPEP Surendettement, 10 avril 2025 — 25/00073

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 22] [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n° 25/00078

N° RG 25/00073 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEKK

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 10 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. [13] dont le siège social est sis [6] [Adresse 9] comparante par écrit

PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [W] [M] né le 28 Mai 1971 à [Localité 19] demeurant [Adresse 2] comparant

[11], dont le siège social est sis Chez [23] [Adresse 14] non comparante, ni représentée

[8] dont le siège social est sis Chez [Localité 20] CONTENTIEUX [Adresse 21] non comparante, ni représentée

[25] dont le siège social est sis SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 24] non comparante, ni représentée

FCT SAVOIR-FAIRE CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

S.A. [17] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière

NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier, en présence de [I] [X], auditrice de justice,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 13 mars 2025;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 octobre 2024, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [W] [M] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 10 octobre 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée aux sociétés [13], [11], [8], [25], [16] CHEZ [18] et [17] par courriers recommandés avec avis de réception.

La société [13] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 décembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, en faisant valoir que la situation de Monsieur [W] [M] était évolutive, le débiteur étant au chômage.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 2 janvier 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 13 mars 2025.

La société [13] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 10 mars 2025, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers. Elle indique souhaiter la mise en place d’un moratoire de 12 mois afin de permettre à Monsieur [W] [M] de retrouver un emploi, soutenant que celui-ci n’est âgé que de 53 ans, ne souffre d’aucune contre-indication familiale ou médicale à une activité professionnelle, et que dès lors, le débiteur est en capacité de retrouver un travail, permettant la mise en place d’un plan de remboursement.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

Monsieur [W] [M] a comparu à l’audience et a exposé avoir été licencié en 2022 après 23 ans d’exercice au sein de la même société en tant que chauffeur déménageur et ne pas réussir à retrouver un emploi depuis, notamment du fait de son âge – 54 ans au jour de l’audience. Il a expliqué par ailleurs percevoir actuellement 550 euros d’ARE mais être en fin de droit. Il expose être hébergé et ne pas avoir de véhicule.

La décision est mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception