PPEP Civil, 17 avril 2025 — 24/01891

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n° 25/798

N° RG 24/01891 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5CN Section 2 PH République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 17 avril 2025

Opposition à injonction de payer

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. EXCLUSIVE MEDIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

PARTIE DEFENDERESSE :

Société SCCV COUNTRY CLUB, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [Z] [V] muni d’un pouvoir, directeur juridique adjoint

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 21 Janvier 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mai 2024 à la requête la SAS EXCLUSIVE MEDIA a été rendue contre la SCI SCCV COUNTRY CLUB une ordonnance n°21-24-001686 portant injonction de payer les sommes de : - 394,44 euros en principal, - 87,36 euros au titre de la clause pénale relative aux conditions générales de vente.

L'ordonnance a été signifiée à la SCI SCCV COUNTRY CLUB le 20 juin 2024 selon acte de commissaire de justice remis à la personne morale.

Par courrier recommandé expédié le 15 juillet 2024 par la SCI SCCV COUNTRY CLUB, reçu le 17 juillet 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE a formé opposition contre cette ordonnance.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 janvier 2025 et retenue.

Bien que régulièrement convoquée selon pli recommandé (nonobstant l’absence de date du jour de la remise), la partie demanderesse n’est ni présente ni représentée.

La partie défenderesse, dûment représentée, a été entendue et a estimé ne pas être redevable de la somme.

A l’issue des débats, la partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer est faite dans le mois suivant la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce la signification de l'ordonnance litigieuse a été faite à personne morale le 20 juin 2024. L'opposition, effectuée le 15 juillet 2024 et reçue au tribunal le 17 juillet 2024, est donc recevable. En conséquence, l'ordonnance n°21-24-001686 en date du 24 mai 2024 portant injonction de payer, et rendue par le tribunal judiciaire de MULHOUSE est mise à néant et il convient de statuer à nouveau.

Cependant, du caractère oral de la procédure il résulte que si le demandeur n’est ni comparant ni représenté à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucune demande ni d'aucun moyen, la défenderesse n'ayant formulé aucune demande reconventionnelle.

La partie demanderesse sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe et réputé contradictoire, et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition de la SCI SCCV COUNTRY CLUB à l’ordonnance portant injonction de payer n°21-24-001686 en date du 24 mai 2024 ;

MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°21-24-001686 en date du 24 mai 2024 ;

CONDAMNE la SAS EXCLUSIVE MEDIA aux entiers dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,