PPEP Civil, 17 avril 2025 — 24/02042
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° 25/800
N° RG 24/02042 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5ZX Section 2 PH République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE - anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de Nancy
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [H], [X] [S] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (SUISSE) (AISNE), demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er mars 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [B] [S] un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 551,52 euros, assurance comprise, moyennant un taux débiteur fixe de 3,92%.
Par exploit de commissaire de justice du 2 août 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal, s'entendre condamner Monsieur [B] [S] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 25 615,86 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,92% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 19 janvier 2024, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, -donner acte à la requérante de ce qu'elle verse aux débats un décompte de créance expurgée des intérêts à hauteur de 25 085,63 euros ; -condamner Monsieur [B] [S] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 25 615,86 euros outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure en date du 19 janvier 2024, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire, o prononcé la résolution judiciaire du contrat ; -remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 8 593,78 euros par rapport au prêt initial de 30 000 euros, condamner le défendeur à lui payer la somme en principal de 21 406,22 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,92% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 19 janvier 2024, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause, -condamner Monsieur [B] [S] à lui payer une somme de 458,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; -condamner les défendeurs aux entiers dépens. La demanderesse expose que, devant la défaillance des remboursements, le débiteur a été destinataire d'une lettre de mise en demeure le 19 janvier 2024, suivie d'une lettre de déchéance du terme le 12 février 2024, lui rappelant son engagement initial; qu'il ressort d'un décompte de créance du 13 mars 2024 qu'il reste dû à ce jour en principal, intérêts et frais une somme de 25 615,86 euros ; que le premier impayé non régularisé est en date du 5 septembre 2023, rendant dès lors la procédure recevable.
L'affaire a été appelée pour la première fois et retenue le 21 janvier 2025. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se réfère aux termes de son assignation, dépose ses pièces et s'en remet à l'appréciation du tribunal s'agissant des moyens soulevés d'office. Elle a communiqué un décompte expurgé des intérêts de la créance principale à la somme de 25 085,63 euros.
Monsieur [B] [S], assigné par procès-verbal de commissaire de justice remis à l'étude, n'est ni présent ni représenté.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statu