PPEP Surendettement, 10 avril 2025 — 24/01506

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 18] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n° 25/00073

N° RG 24/01506 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3LV

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 10 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

DIAC dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Adresse 13] comparante par écrit

PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [H] [N] né le 11 Novembre 1986 à [Localité 17] demeurant [Adresse 4]

Madame [S] [C] épouse [N] née le 13 Juillet 1996 à UKRAINE demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE

[7] dont le siège social est sis Chez [9] [Adresse 11] non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière

NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier, en présence de Mathilde [J], auditrice de justice,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 13 mars 2025;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 29 mai 2024, Madame [S] [C] épouse [N] et Monsieur [H] [N] ont saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Le 13 juin 2024, la Commission a déclaré leur demande recevable.

La SA [14] à qui cette décision a été notifiée le 14 juin 2024, a formé un recours réceptionné le 19 juin 2024 soutenant que Monsieur [N] a délibérément faussé son acceptation, méconnaissant ses risques, en omettant la déclaration de toutes ses charges.

Le recours et le dossier ont été reçus au greffe de ce Tribunal le 27 juin 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 et des articles R.722-1 et suivants du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 03 octobre 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 13 mars 2025, Madame [S] [C] épouse [N] et Monsieur [H] [N], représentés par leur Conseil, ont repris leurs écritures du 03 décembre 2024 demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer la contestation du créancier irrecevable et mal fondée, constater leur bonne foi, les déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Haut-Rhin, condamner le créancier à leur payer la somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens, les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir leur parcours personnel marqué par la guerre en UKRAINE, leurs difficultés à maîtriser la langue française ne comprenant pas l’intégralité des documents qui leur ont été soumis, la perte de son emploi par Monsieur en SUISSE et ce concomitamment au financement du véhicule par la [14] ; que Monsieur s’est rapidement inscrit à une formation mais que les indemnités [16] étaient inférieures à son salaire ; que les difficultés financières se sont de ce fait accumulées.

Ils contestent toute mauvaise foi, ayant fait l’acquisition du véhicule pour travailler et souscrit un prêt pour combler le déficit bancaire, en l’absence d’élément intentionnel de leur part dans cette situation.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, suivant courriers réceptionnés avant l’audience, la SA [15] a maintenu les termes de son recours. Elle a souligné que Monsieur [N] a souscrit le prêt en février 2025 pour une livraison du véhicule le 08 mars 2024 et a déposé un dossier de surendettement le 29 mai 2024 ; qu’il n’a pas déclaré la souscription d’autres prêts auprès de la [5] ni le montant réel du loyer ; qu’il a souscrit un prêt en connaissance de cause, sachant être dans l’incapacité d’assumer ce prêt, étant souligné qu’il n’a pas remboursé une seule mensualité.

De son côté, la [6] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal indiquant des dettes de 3.090,51€, 4.712,22€, 3.351,84€ et 6.141,71€ de sorte que le présent jugement, de dernier ressort, sera contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

Selon l’article R.722-2 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des