PPEP Civil, 17 avril 2025 — 23/00848

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/00848 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IG4G Section 2 CG République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 17 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [C] [D] né le 04 Décembre 1965 à [Localité 3] (SUISSE) demeurant [Adresse 4] (SUISSE)

Madame [N] [M] épouse [D] née le 08 Octobre 1959 à [Localité 7] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 4] (SUISSE)

- représentés par Me Michel BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIE DEFENDERESSE :

ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DU RHIN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]

- représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président [B] [L], auditrice de justice Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 21 Janvier 2025

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] ont adhéré à l’Association Sportive du Golf du Rhin.

Cette adhésion a cessé le 31 décembre 2018 suite à un courrier de résiliation adressé par Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] , le 22 octobre 2018.

Par courriel du 20 décembre 2022, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] , au travers de leur conseil, ont sollicité le rachat par l’Association Sportive du Golf du Rhin de 20 actions de la SA Golf du Rhin au prix de 3048,80€, arguant qu’il avait été initialement convenu à leur adhésion.

L’Association Sportive du Golf du Rhin n’ayant pas donné suite à cette demande, par acte introductif d’instance du 4 avril 2023 signifié le 19 mai 2023, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] ont attrait l’Association Sportive du Golf du Rhin devant le tribunal judiciaire de Mulhouse à l’audience du 26 septembre 2023.

Après plusieurs renvois pour permettre l’échange des écritures, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025.

Aux termes des dernières conclusions du 22 mars 2024, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] , sollicitent du tribunal avant dire droit d’enjoindre à l’Association Sportive du Golf du Rhin de produire les documents relatifs au rachat d’action Ordre de Mouvement et :

A titre principal : - condamner l’Association Sportive du Golf du Rhin à leur payer la somme de 3 048,80€ avec les intérêts de droit à compter du présent jugement ; - condamner l’Association Sportive du Golf du Rhin à procéder au rachat de 20 actions de la SA Golf du Rhin pour un montant de 3 048,80€ avec les intérêts de droit à compter du présent jugement sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter la signification du présent jugement ; A titre subsidiaire : - condamner l’Association Sportive du Golf du Rhin à leur payer 3 048,80€ de dommages et intérêts au titre de leur responsabilité contractuelle, avec les intérêts de droit à compter du présent jugement ; A titre infiniment subsidiaire : - condamner l’Association Sportive du Golf du Rhin à leur payer 3 048,80€ de dommages et intérêts au titre de leur responsabilité délictuelle, avec les intérêts de droit à compter du présent jugement ; En tout état de cause : - condamner l’Association Sportive du Golf du Rhin à leur payer 1 000€ de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive ; - rejeter l’intégralité des demandes de l’Association Sportive du Golf du Rhin ; - condamner l’Association Sportive du Golf du Rhin à leur payer 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’Association Sportive du Golf du Rhin aux dépens.

Au soutien de leur demande, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] déclarent ne plus avoir le document « ordre de mouvement » annexé au courrier du 29 octobre 2018 de l’Association Sportive du Golf du Rhin aux dépens et sollicitent sa production.

A l’appui de leur demande de remboursement du montant des actions, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] sollicitent, au visa des articles 1103 et 1221 du code civil, l’exécution de l’obligation contractuelle de rachat des actions par l’Association Sportive du Golf du Rhin. Ils estiment qu’il existe une obligation d’acquisition d’actions imposées par l’Association Sportive du Golf du Rhin lors de leur adhésion et son engagement de les racheter en cas de résiliation suffisent à démontrer l’existence d’une obligation de rachat des actions.

Au soutien de sa demande subsidiaire au titre des dommages et intérêts, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] considèrent, se fondant sur l’arti