POLE CIVIL section 4, 24 avril 2025 — 22/01245

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL section 4

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 24 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/01245 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IFJL AFFAIRE : Société ASSOCIATION DE CHASSE DIANE DE BROCARD prise en la personne de son Président C/ Société OFFICE NATIONAL DES FORETS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 4 CIVILE JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Sabrina WITTMANN

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société ASSOCIATION DE CHASSE DIANE DE BROCARD prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 115

DEFENDERESSE

Société OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège social est sis Agence Territoriale de Meurthe-et-Moselle, prise en la - Personne de son représentant légal - [Adresse 2]

représentée par Maître Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 165, Maître Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Clôture prononcée le : 16 avril 2024 Débats tenus à l'audience du : 17 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 24 avril 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Avril 2025

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 29 septembre 2015, l’office National des Forêts (l’ONF) a consenti à l’association de Chasse Diane de Brocard un bail portant location de gré à gré du droit de chasse en forêt domaniale de [Localité 3], soumis au cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale, au plan du lot de chasse et autres cartes désignées au bail ou au contrat cynégétique et sylvicole, au contrat cynégétique et sylvicole associé au bail.

Ce bail a été conclu pour une durée de douze ans à compter du 1er avril 2016.

Par lettre du 30 mars 2021 l’ONF a notifié à l’association la résiliation du bail en application des articles 48.2 et 49.1 alinéa 2 du cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale, après avoir constaté que les minima des plans de chasse n’avaient pas été respectés par l’association lors des trois dernières saisons, 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021, en violation de ses obligations contractuelles.

Aux termes de cette lettre, l’ONF a rappelé à l’association qu’elle était redevable de l’indemnité de résiliation, pour un montant de 10 072,00 € et l’a informée qu’un titre de recette lui serait transmis en vue du règlement de cette somme.

Par lettre du 30 avril 2021, le conseil de l’association a fait part à l’ONF des observations de sa cliente, en contestant la résiliation de ce bail.

Aucun des arguments invoqués par le conseil de l’association n’étant de nature à remettre en cause la résiliation du bail, l’ONF lui a adressé le 25 mai 2021 un état exécutoire à hauteur du montant de l’indemnité de résiliation, soit 10 072,00 €.

Par acte du 22 juillet 2021 l’association a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir l’annulation de cet état exécutoire, la décharge de son obligation de payer la somme de 10 072,00 €, la condamnation de l’ONF à lui payer la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens de l’instance.

Par jugement du 18 mars 2022, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de l’association de Chasse Diane de Brocard au profit du tribunal judiciaire de Nancy.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, l’association demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l’article 48.2 du Cahier des clauses générales de chasse en forêt domaniale ; Vu l’article 1240 du Code Civil Débouter l’ONF de ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer l’Association de Chasse Diane de BROCARD recevable et bien fondée en ses demandes,En conséquence, Dire et juger la résiliation du bail en date du 30 mars 2021 nulle et de nul effet ;Prononcer la nullité de l’état exécutoire N° 3055 du 25 mai 2021, lequel est de nul effet, notifié par l’ONF le 27 mai 2021 à l’Association de Chasse Diane de BROCARD ;Décharger l’Association de Chasse Diane de BROCARD de l’obligation de payer la somme de 10072,00 € ;Condamner l’ONF à payer à l’Association de Chasse Diane de BROCARD la somme de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner l’ONF à payer à l’Association Diane de BROCARD la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Sous le visa des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner l’ONF aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, auxquelles il convient