POLE CIVIL section 4, 24 avril 2025 — 21/01311

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL section 4

Texte intégral

MINUTE N° : 25/179 JUGEMENT DU : 24 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 21/01311 - N° Portalis DBZE-W-B7F-H2IK AFFAIRE : S.A.S. CARRIERES ET [Localité 5] A [Localité 2] DE [Localité 3] C/ Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 4 CIVILE JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Sabrina WITTMANN,

PARTIES :

DEMANDERESSE

CARRIERES ET [Localité 5] A [Localité 2] DE [Localité 3], RCS [Localité 8] 349 020 271, représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 76, Me Stéphane CHASSELOUP, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 164

Clôture prononcée le : 16 avril 2024 Débats tenus à l'audience du : 17 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président.

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE

La société Carrières et [Localité 5] à [Localité 2] de [Localité 3] (la société) a pour activité l’exploitation et la production de chaux sur la commune de [Localité 4] (55).

La société exploite, selon ses explications, une carrière à ciel ouvert de calcaire, connexe à une usine où la roche extraite est en majorité transformée en chaux par décarbonatation dans des fours de cuisson. L’exploitation est soumise à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement.

A la suite d’un contrôle des opérations soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (la TGAP), l'administration des douanes a notifié à la société le 16 septembre 2020, l'infraction de défaut de déclaration de la TGAP prévue par l’article 266 sexies du code des douanes sur les activités polluantes dans sa composante « poussières totales en suspension » au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Le 19 novembre 2020, l'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement de la TGAP éludée, outre les intérêts de retard, pour un montant total de 87 847,00 €.

Après rejet de sa contestation, la société a assigné le 12 mai 2021, devant le tribunal judiciaire de Nancy, la Direction régionale des douanes de Nancy en annulation de la décision de rejet du 24 mars 2021 et de l'avis de mise en recouvrement, et décharge du paiement de la somme de 87 847,00 €.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société Carrières et [Localité 5] à [Localité 2] de [Localité 3] demande au tribunal, au visa des articles 34 de la Constitution, 266 sexies et suivants du code des douanes, de :

- DECLARER la société CARRIERES ET [Localité 5] A [Localité 2] DE [Localité 3] recevable et bien fondée en ses demandes ; - DECLARER qu’à défaut d’outils de mesure précis et adapté pour déterminer l’assiette de la TGAP-PTS et calculer la taxe TGAP- PTS, l’infraction douanière n’est pas caractérisée.

En conséquence,

- ANNULER la décision de rejet du 24 mars 2021 ; - ANNULER l’avis de mise en recouvrement n°838/20/561 en date du 19 novembre 2020; - DECLARER la société CARRIERES ET [Localité 5] A [Localité 2] DE [Localité 3] non redevable de la somme de 87 847 euros au titre de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et des intérêts de retard ; - CONDAMNER la Direction Régionale des Douanes de [Localité 7] à verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, l’administration des douanes demande au tribunal de :

- DEBOUTER la société CARRIERES ET [Localité 5] A [Localité 2] DE [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,

En conséquence,

- CONSTATER le bien-fondé de la décision de rejet en date du 24 mars 2021 et de l’AMR n° 838/20/561 en date du 25 janvier 2021 ; - CONDAMNER la société CARRIERES ET [Localité 5] A [Localité 2] DE [Localité 3] à verser à l’Administration des douanes la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Joëlle FONTAINE, Avocat, aux offres de droit.

Pour l’exposé des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’assujettissement de la société à