Référés Civils Cab. 1, 24 avril 2025 — 24/01285
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01285 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NADH
Minute n° 300/25
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Camille BLANCHARD - 191 Me Catherine HIGY - 96 Me Paul LUTZ - 38 Me Mathieu WEYGAND - 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 24 avril 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
Ordonnance du 24 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (PORTUGAL) [Adresse 6] représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [E] Chez ASSEP - HOLTZHEIM M. [C] [R], président (Club de Foot) [Adresse 7] représenté par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG
MUTUELLE DES SPORTIFS [Adresse 5] représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. GENERALI I.A.R.D., comme venant aux droits et obligations de la MUTUELLE DES SPORTIFS en sa qualité d’assureur Individuelle Accident [Adresse 4] représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Jacques LANG, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 8] non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 25 Mars 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par actes délivrés les 11, 12, 13 et 25 septembre 2024, M. [L] [O] a fait assigner M. [U] [E], la société Groupama Grand Est et la Mutuelle des Sportifs, ainsi que la CPAM Bas-Rhin appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- condamner in solidum les parties requises à lui payer une somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; - ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert, selon mission dont il précise les termes afin de constater les lésions et d'évaluer les préjudices subis suite à une blessure survenue au cours d’un match de football le 15 octobre 2021 ; - statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise ; - condamner in solidum les parties requises à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Selon conclusions du 28 janvier 2025, M. [U] [E] a sollicité voir :
- débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
sur la demande d'expertise - débouter M. [L] [O] de sa demande d'expertise médicale ;
à défaut, - donner acte à M. [E] de ce qu'il s'en remet à la sagesse de la juridiction quant à l'organisation d'une expertise médicale, sous les réserves usuelles de responsabilité et de garantie ; - désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction pour mener une expertise médicale, à l'exclusion du Docteur [S] et du Docteur [J], nommément désigné par le demandeur dans son assignation initiale ; - mettre l'avance des frais d'expertise à la charge du demandeur ;
sur la demande de provision, - juger n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par le demandeur, l'existence de l'obligation et/ou son montant étant sérieusement contestable, respectivement débouter M. [L] [G] [X] de sa demande de provision ;
en toutes hypothèses, - débouter M. [L] [O] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du CPC ; - condamner M. [L] [O] à verser à M. [E] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 CPC ; - le condamner aux dépens.
Selon conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2025, la société Générali Iard a sollicité voir :
vu l'Accord collectif N° [Immatriculation 10], vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, vu la décision n° 2024-C-45 du 12 décembre 2024 de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publiée au Journal Officiel du 31 décembre 2024, - déclarer recevable l'intervention volontaire de la Compagnie GENERALI IARD comme venant aux droits et obligations de la MUTUELLE DES SPORTIFS en sa qualité d'assureur Individuelle Accident ; - déclarer que le fondement de l'action entreprise est une recherche de responsabilité civile ; - reconnaître que la Compagnie GENERALI ARD ne couvre pas le risque responsabilité civile, ce dernier domaine étant couvert par la Compagnie GROUPAMA GRAND EST ;
en conséquence, - débouter le demandeur de toute demande pécuniaire à l'encontre de la MDS ou de la Compagnie GENERALI IARD ; - acter que la concluante s'en rapporte à justice sur la mesure d'expertise médicale sollicitée ; - compléter la mission pour inviter l'expert à se pron