Référés Civils Cab. 1, 24 avril 2025 — 24/01126

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Civils Cab. 1

Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/01126 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4UP

Minute n° 296/25

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Franck MERKLING - 70 Me Eric NONNENMACHER - 167

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 24 avril 2025 Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Ordonnance du 24 Avril 2025

DEMANDERESSE :

Madame [E] [Z] née [F] née le 09 Juillet 1950 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Eric NONNENMACHER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.S. REGENCY GESTION, exerçant sous l’enseigne ORPI REGENCY [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 18 Mars 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 31 juillet 2024, Mme [W] [F] épouse [Z] a fait assigner la Sas Regency Gestion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- condamner la Sas Regencu Gestion à lui payer par provision la somme de 6.070,57 euros au titre des loyers et charges dus pour l’appartement situé au 1er étage du [Adresse 2] pour la période courant d’août 2023 à novembre 2023 ; - condamner la Sas Regencu Gestion à lui payer par provision la somme de 5.958,66 euros au titre des loyers et charges dus pour l’appartement situé au 4ème étage du [Adresse 2] pour la période courant d’août 2023 à octobre 2023 ; - condamner la Sas Regencu Gestion à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sas Regencu Gestion aux entiers frais et dépens de la procédure.

Selon dernières conclusions du 14 janvier 2025, la Sas Regency Gestion a sollicité voir :

- déclarer Mme [W] [F] épouse [Z] mal fondée en l’ensemble de ses fins prétentions ; - en conséquence, l’en débouter et l’inviter à mieux se pourvoir ; - en tout état de cause, condamner Mme [W] [F] épouse [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [W] [F] épouse [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Selon dernières conclusions du 30 janvier 2025, Mme [W] [F] épouse [Z] a maintenu sa demande concernant le 4ème étage de l’immeuble, a réduit sa demande au titre de l’appartement situé au 1er étage du [Adresse 2] à la somme de 5.506,05 euros et a augmenté sa demande en application de l’article 700 du CPC à la somme de 2.000 €.

À l’audience du 18 mars 2025, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions. Monsieur le Président a accepté une note en délibéré si la somme de 6.000 euros devait effectivement être reçue par la partie demanderesse. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

SUR QUOI

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Mme [W] [F] épouse [Z] expose qu’à la suite du décès fin d’année 2020 de son mari, M. [T] [P] [Z], et du père de celui-ci, M. [P] [Z], elle est devenue propriétaire de deux biens immobiliers situés [Adresse 1] ; que la gestion de ces deux biens avait été confiée par contrat du 9 novembre 2016 à la Sas Regency Gestion ; que les deux biens sont actuellement en location ; que les loyers correspondant aux mois d’août, septembre et octobre 2023 ne lui ont cependant pas été reversés ; qu’elle a mis en demeure la Sas Regency Gestion, en vain.

La Sas Regency Gestion s’oppose à la demande de provision au motif qu’il existe des contestations sérieuses.

Cependant, Mme [W] [F] épouse [Z] fait la preuve que les loyers pour les mois d’août, septembre et octobre 2023 pour les lots n°2 et n° 5 situés [Adresse 1] ont été perçus par la Sas Regency Gestion par les locataires, ce que ne conteste pas la Sas Regency.

La Sas Regency Gestion ne conteste pas non plus l’existence du mandat de gestion et de location immobilière.

Par ailleurs, aucune note en délibéré n’a été transmise pour certifier le paiement de la somme de 6.000 € et si la Sas Regency Gestion démontre avoir effectué un paiem