Référés Civils Cab. 1, 24 avril 2025 — 24/01455

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Civils Cab. 1

Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/01455 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NENR

Minute n° 305/25

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Philippe-didier DIETRICH - 30

adressées le : 24 avril 2025 Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

Jugement du 24 Avril 2025

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. [Adresse 10] représenté par son Syndic, la société IMMOVAL, dont le siège social se trouve [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège, [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [M] né le 15 Novembre 1991 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 6] non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 25 Mars 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signé par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 9 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] 1 situé [Adresse 3] 67200 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [X] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :

- condamner M. [X] [M] à lui payer la somme de 4.113,91 € au titre des charges de copropriété dues au 30 septembre 2025 pour les lots n° 80, 95 et 102, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.

A l'audience du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et s'est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [X] [M] n'a pas comparu.

MOTIFS,

L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 4.113,91 € au 30 septembre 2025, en ce compris les frais du syndic par application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.

Il a adressé au défendeur une mise en demeure de payer la somme de 1.363,59 € par lettre recommandée de payer du 10 juillet 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Partant, M. [X] [M] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.113,91 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 sur la somme de 1.363,59 €, à compter du 9 novembre 2024 sur la somme de 1.630,16 € et à compter du jugement sur la somme de 1.120,16 €, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de l’assignation, à échoir jusqu’au 30 septembre 2025, ainsi qu’aux frais.

La capitalisation demandée sera ordonnée.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [X] [M] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.

Enfin, M. [X] [M], qui succombe, doit supporter la charge de ses dépens, tels que définis par l'article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.

Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 9 novembre 2024 a