1ère Ch. Civile Cab. 1, 24 avril 2025 — 24/05114
Texte intégral
N° RG 24/05114 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZML
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/05114 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZML
Copie exec. aux Avocats : Me Cécile PUIJALON-RADU
Copie exec. En LRAR Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 8]
Le Le Greffier
Me Marie-Clémence CICILE Me Cécile PUIJALON-RADU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente - Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 27 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 24 Avril 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. LEROY DEROULAGE DE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le n° 829.352.129. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et dont l’établissement est situé [Adresse 4] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Cécile PUIJALON-RADU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 266, Me Marie-Clémence CICILE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects Défenderesse: La Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 8] – [Localité 8] Energies Grand Est, [Adresse 1] [Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 5 juin 2024, la société par actions simplifiée LEROY DEROULAGE DE CHAMPAGNE a saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande dirigée contre la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 8] aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de rejet de la demande de remboursement de la TICGN qu'elle estime avoir acquittée à tort entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, d'ordonner le remboursement de la somme de 116 805 € à ce titre outre sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 € et les éventuels dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées pour l'audience du juge de la mise en état du 23 janvier 2025, la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 8] demande au tribunal de donner acte aux demandes de la société LEROY DEROULAGE DE CHAMPAGNE.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 23 janvier 2025 et renvoyée à l'audience du tribunal, statuant en juge unique du 27 février 2025.
MOTIFS
En application de l'article 352 du code des douanes, la société LEROY DEROULAGE DE CHAMPAGNE a déposé auprès de la Direction Régionale des Douanes une demande de remboursement de la TICGN d'un montant de 116 805 € dont elle s'était acquittée au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Le service des douanes a rejeté cette demande de remboursement par courrier daté du 5 mars 2024 au motif que l'activité de fabrication de placages et panneaux de bois n'était pas mentionnée à l'annexe I de la Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 mais relevait de la liste établie par la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014, détaillant les secteurs et sous-secteurs exposés à un risque de fuite de carbone.
Par une décision déléguée 2019/708/UE, la Commission Européenne a publié une nouvelle annexe reprenant les secteurs et sous-secteurs qui sont considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période allant de 2021 à 2030.
Cette décision est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et intègre sous le code NACE 16.21 Z la fabrication de placage et de panneaux de bois, activité qu'exerce la société LEROY DEROULAGE DE CHAMPAGNE.
Par conséquent, la société LEROY DEROULAGE DE CHAMPAGNE est éligible au taux réduit du TICGN au titre de son activité qui relève du code NACE 16.21 Z et du fait non discuté que le montant total des taxes applicables à l'électricité et aux produits énergétiques afférents aux consommations de l'installation représente au moins 0,5% de sa valeur ajoutée, en l'occurrence 7,78 %.
Ces deux conditions cumulatives permettant de bénéficier du taux réduit de TICGN pour les installations grands consommatrices d'énergie qui utilisent du gaz naturel comme combustible dans leur procédé industriel étant réunies, il y a lieu de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du 5 mars 2024 et de condamner la direction des douanes à rembourser à la société LEROY DEROULAGE DE CHAMPAGNE la somme de 116 805 € indûment réglée.
Succombant, la direction des douanes est condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au titre de l'équité, la direction des douanes est condamnée à payer à la société LEROY DEROULAGE DE CHAM