Référés Civils Cab. 1, 24 avril 2025 — 24/00946

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Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/00946 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M34A

Minute n° 294/25

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Emmanuelle FREEMAN- HECKER - 311 Me Céline FUCHS - 161 Me Nicolas MEYER - 117 Me Pierre SOLER- [Localité 16] - 178

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: [P] [K]

adressées le : 24 avril 2025 Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]

Ordonnance du 24 Avril 2025

DEMANDERESSE :

Madame [B] [V] [G] née le 01 Décembre 1997 à [Localité 18] [Adresse 4] représentée par Me Céline FUCHS, avocate au barreau de STRASBOURG et par Me Rebecca YOKO, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSES :

Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 11] à [Localité 20], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CCLV IMMO sis [Adresse 3] [Adresse 12] représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.R.L. HB GROUPE [Adresse 5] représentée par Me Pierre SOLER-COUTEAUX, avocat au barreau de STRASBOURG

SASU CERTIFIM BAS RHIN [Adresse 7] représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG et par Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS

SARL FONCIERE RANSON [Adresse 10] représentée par Me Philipe-Didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE INTERVENANTE :

S.A. ALBINGIA [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURGCOMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 18 Mars 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes délivrés les 11 et 12 juillet 2024 numérotés RG 24/00946, Mme [W] [G] a assigné la Sàrl HB Groupe et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

à titre principal, - juger que le bien vendu à Mme [W] [G] par la Sàrl HB Groupe est atteint de vices cachés le rendant impropre son usage ; - juger que la Sàrl HB Groupe ne peut s'exonérer de la garantie légale des vices cachés en sa qualité de vendeur professionnel ; - juger que l'action en garantie formée par Mme [W] [G] est donc recevable ; - condamner en conséquence la Sàrl HB Groupe à verser à Mme [W] [G], à titre provisionnel, les sommes suivantes :

• 37.800 € au titre de la restitution d'une partie du prix d'achat du bien affecté de vices cachés ; • 21.970,78 € au titre des travaux réparatoires des vices découverts ; • 7.800 € à titre de provision à valoir sur l'indemnité définitive de son préjudice de jouissance, résultant de l'inhabilité de son appartement ; • 1.935,00 € au titre des frais d'investigations engagés ;

- condamner la Sàrl HB Groupe à verser à Mme [W] [G] a somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la présente procédure, outre les entiers dépens ;

vu l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner le Syndicat de copropriétaires [Adresse 13] à procéder à la réparation des éléments localisés en parties communes et nécessaire à faire cesser les désordres constatés dans l'appartement de Mme [W] [G], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;   à titre infiniment subsidiaire, - désigner tel expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec mission de qu’elle détaille ; - juger que Mme [W] [G] a un intérêt légitime à connaître l'identité de l'assureur couvrant la responsabilité civile professionnelle de la Sàrl HB Groupe ; - ordonner que le présent exploit vaut sommation à la Sàrl HB Groupe de fournir à Mme [W] [G] son attestation d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;

S'il n'y est pas fait droit le jour de l'audience, vu l'article 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - condamner la Sàrl HB Groupe sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à fournir l'attestation d'assurance sollicitée ; - dire que le Juge des référés se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée ; - réserver les dépens.

Dans ses conclusions du 30 décembre 2024, la Sàrl HB Groupe a sollicité voir :

sur la demande de provision, - rejeter l'intégralité des demandes provisionnelles formées par Mme [W] [G] à l'encontre de la Sàrl HB Groupe ;

à titre subsidiaire, - condamner in solidum les sociétés FONCIERE RANSON et CERTIFIM à relever et garantir la Sàrl HB Groupe de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

sur la demande d’expertise, - donner acte à la Sàrl HB Groupe de ses plus expresses protestations et réserves ; - ordonner la mesure d'expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de la société ALBINGIA, de la société FAONCIERE