Référés Civils Cab. 1, 24 avril 2025 — 24/01546
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01546 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYP
Minute n° 310/25
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Philippe LOEW - 38
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: [J] [G]
adressées le : 24 avril 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
Ordonnance du 24 Avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [H] [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [T] [W] [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [L] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 25 Mars 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 19 novembre 2024, M. [C] [H] et Mme [T] [W] ont fait assigner Mme [O] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, pour, notamment, examiner les maisons mitoyennes des parties sises [Adresse 3] à [Localité 10] afin de déterminer l’origine des infiltrations d’eau dont sont victimes M. [C] [H] et Mme [T] [W] dans leur cave ; évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ; - mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la défenderesse ; - condamner Mme [O] [L] à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
À l’audience du 25 mars 2025, M. [C] [H] et Mme [T] [W] se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Assignée à domicile, Mme [O] [L] n’a pas constitué avocat mais a comparu et a précisé qu’elle n’avait pas les moyens financiers de faire les réparations et qu’un artisan devait venir prochainement pour faire un devis.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d'expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres dans la perspective d'une action au fond et non de faire d'ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l'espèce, M. [C] [H] et Mme [T] [W] exposent que leur maison achetée en 2022 est régulièrement victime d’infiltrations d’eau dans leur cave provenant des gouttières défectueuses de Mme [O] [L].
Mme [O] [L] ne semble pas contester l’origine des infiltrations d’eau.
En tout état de cause, M. [C] [H] et Mme [T] [W] produisent un document du 12 octobre 2023 dans lequel M. [V] [R], expert chez Union d’experts, mentionne que « le mur de soubassement ainsi que le refend séparatif de l’immeuble de Mme [L] présente un défaut d’étanchéité et laisse l’eau s’infiltrer, sans connaissance réelle de la cause. De nombreuses infiltrations ont été constatées.. ».
Mme [O] [L], qui ne s’est pas présentée à l’audience de conciliation organisée le 21 mai 2024 au tribunal de proximité de Haguenau, ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, dès lors que l'expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l'existence de malfaçons et non-façons.
La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une cons