Référés Civils Cab. 1, 24 avril 2025 — 24/01541

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Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/01541 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDD6

Minute n° 309/25

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Nicolas ALTEIRAC - 284 Me Sébastien BRAND- COUDERT - 150 Maître Déborah ZOUARI - 171 Me Marc SCHRECKENBERG - 212

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: M. [F]

adressées le : 24 avril 2025 Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 25]

Ordonnance du 24 avril 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [E] né le 12 Septembre 1987 à [Localité 27] [Adresse 17] [Localité 14] représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [J] [G] épouse [E] née le 01 Août 1990 à [Localité 26] [Adresse 17] [Localité 14] représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [M] [R] né le 20 Octobre 1985 à [Localité 25] [Adresse 5] [Localité 15] représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.R.L. ABP PLUS (ABP +-NEOCONSULTING GROUPE) SARL au capital de 27.000 €, inscrite au R.C.S. de [Localité 23] sous le numéro 509 496 436, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG et Maître Agnès PEROT, Avocate au Barreau de PARIS, Avocat plaidant

S.A. ALLIANZ IARD S.A. à conseil d’administration, au capital de 991.967.200 €, inscrite au R.C.S. de [Localité 24] sous le numéro 542 110 291, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, [Adresse 2] [Localité 20] représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, Avocat postulant, et Maître Agnès PEROT, Avocate au Barreau de PARIS, Avocate plaidante

S.A.S. DIDAXIS [Adresse 7] [Localité 16] représentée par Maître Déborah ZOUARI, avocate au barreau de STRASBOURG, Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. DIDAXIS 67 [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Maître Déborah ZOUARI de la SELARL ERUDY, avocats au barreau de STRASBOURG, Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS

Madame [H] [D] née le 05 Juin 1987 à [Localité 26] [Adresse 5] [Localité 15] non comparante, non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur des sociétés DIDAXIS et DIDAXIS 67 [Adresse 10] [Localité 19] non comparante, non représentée

S.A.R.L. ABP + NEO CONSULTING, exploitant l’enseigne NEO CONSULTING [Adresse 4] [Localité 11] non comparante, non représentée

S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société ABP + NEO CONSULTING [Adresse 1] [Localité 20] représentée par Maître Déborah ZOUARI, avocate au barreau de STRASBOURG, Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 24 Avril 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes délivrés les 22, 26 et 28 octobre ainsi que 9 et 20 novembre 2024, M. [L] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] ont fait assigner les défendeurs désignés en en-tête devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir, notamment, :

- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont ils précisent les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres et non-conformités qui affectent leur maison sis [Adresse 18] à [Localité 14] s’agissant de la présence d’amiante et du diagnostic de performance énergétique, déterminer les solutions de nature à remédier aux désordres et non-conformités et rechercher tous les éléments du préjudice subi; - leur donner acte de ce qu’ils feront l’avance des frais d’expertise.

A l’audience du 11 mars 2025, le conseil de la Sàrl ABP + Neo Consulting France exploitant l’enseigne Neo Consulting et la Sa Allianz Iard a conclu oralement aux protestations et réserves.

Selon conclusions du 20 mars 2025, Mme [H] [D] et M. [M] [R] ont sollicité voir :

- débouter M. [L] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] de toutes leurs demandes ; - les mettre hors de cause ; - condamner solidairement M. [L] [E] et Mme [J] [G] épouse [E] à leur payer une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC ;

à titre infiniment subsidiaire, - leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage.

Selon conclusions du 25 mars 2025, la Sa Axa France Iard, la Sas Didaxis et la Sàrl Didaxis 67 ont sollicité voir :

- prendre acte de ce qu’elles n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, laquelle devra être ordonnée aux frais avancés des demandeurs ; - condamner les demandeurs aux dépens.

À l’audience du 25 mars 2025, les parties se sont référés à leurs écritures, auxquelles il