Référés Civils Cab. 1, 24 avril 2025 — 24/01489
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01489 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEWF
Minute n° 308/25
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Philippe-didier DIETRICH - 30
adressées le : 24 avril 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Jugement du 24 Avril 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 7] représenté par son Syndic, la société IMMOVAL, dont le siège social se trouve [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège. [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.C.I. BOURSE [Adresse 1] [Localité 5] non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 25 Mars 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputé contradictoire En premier ressort Signé par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 18 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] situé [Adresse 4] à 67200 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la Sci Bourse devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- condamner la Sci Bourse à lui payer la somme de 4.824,36 € au titre des charges de copropriété dues au 30 juin 2025 pour les lots n° 96 et 111, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris les frais de la sommation de payer et de l’inscription d’une hypothèque légale.
A l'audience du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et s'est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Sci Bourse n'a pas comparu.
MOTIFS,
L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 5 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 4.824,36 € au 30 juin 2025, en ce compris les frais du syndic par application de l'article 10.1 de la loi du 5 juillet 1965.
Il a adressé au défendeur une mise en demeure de payer la somme de 2.451,27 € par lettre recommandée de payer du 5 juillet 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Partant, la Sci Bourse sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.824,36 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024 sur la somme de 2.451,27 € et à compter du 18 novembre 2024 sur la somme de 2.373,09 €, correspondant aux provisions sur charges échues à la date de l’assignation, à échoir jusqu’au 30 juin 2025, ainsi qu’aux frais.
La capitalisation demandée sera ordonnée.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la Sci Bourse ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, la Sci Bourse, qui succombe, doit supporter la charge de ses dépens, tels que définis par l'article 10-1 a) de la loi précitée du 5 juillet 1965.
Par contre, compte tenu de la présente assignation, la mise en demeure de payer du 18 novembre 2024 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat des co