1ère Ch. Civile Cab. 1, 24 avril 2025 — 24/01234
Texte intégral
N° RG 24/01234 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQMC
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/01234 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQMC
Copie exec. aux Avocats : Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO Me Peggy HOUPERT
Le Le Greffier
Me Michel BENEZRA Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO Me Peggy HOUPERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente - Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 27 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 24 Avril 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [B] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 338, Me Michel BENEZRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 352.406.748. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 89
N° RG 24/01234 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQMC
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2022, M. [Y] [B] et sa compagne, Mme [R] [M], ont souscrit auprès de la société anonyme LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD SA) un contrat d'assurance (n°AA11192647) pour un véhicule d'occasion de marque Audi modèle RS3 SB 2.5 TFSI 367 QUATTRO S (numéro d'immatriculation [Immatriculation 7]) acquis par M. [Y] [B] le lendemain auprès de la société KL MOTORS. Ce véhicule a été partiellement financé par la reprise de son ancien véhicule.
Le 29 septembre 2023, M. [Y] [B] a déposé plainte pour le vol de son véhicule survenu la veille et a sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès de son assureur. Ce dernier a refusé la prise en charge du sinistre en se fondant sur la clause contractuelle excluant l'application de la garantie " Dommages au véhicule " et " Dommages au conducteur " en cas de modification de la puissance, de la vitesse ou de la cylindrée du véhicule.
Le 20 décembre 2023, M. [Y] [B] a mis en demeure l'assureur de procéder à l'indemnisation du sinistre en exécution du contrat d'assurance susmentionné, sans que le courrier ne soit suivi d'effets.
Prenant acte de l'absence de mise en œuvre du contrat d'assurance, M. [Y] [B] a assigné la société anonyme LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD SA), par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2024, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'indemnisation de son sinistre et des préjudices subséquents à l'inexécution du contrat d'assurance.
La mise en état du dossier était clôturée le 16 janvier 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire renvoyée à l'audience du 27 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises le 25 octobre 2024, M. [Y] [B] sollicite du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- La condamnation de la société anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 38.670 euros au titre de l'indemnisation de son sinistre, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 et avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, - La condamnation de la société anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 3.487,97 euros au titre du remboursement des accessoires et des frais annexes, - La condamnation de la société anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive, - La condamnation de la société anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, - La condamnation de la société anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 5.480 euros au titre de son préjudice de jouissance dudit véhicule, - Le rejet de la demande de la société anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL tendant au constat de la nullité du contrat d'assurance, - La condamnation de la société anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL aux dépens, - La condamnation de la société anonyme ASSURANCES CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 4.440 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l'article 1103 du code civil, M. [Y] [B] soutient que l'assureur lui doit sa garantie au titre du vol de son véhicule dont il justifie par son dépôt de plainte et sa déclaration de sinistre, en application des articles 1358 et 1382 du code civil.
Il conteste l'application de la clause d'exclusion de garantie en ce que, d'