J.L.D., 24 avril 2025 — 25/00983

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00983 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UATP

le 24 Avril 2025

Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

En présence de [N] [F] [T], interprète en arabe, qui a prêté serment ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 23 Avril 2025 à 11 heures 00, concernant : Monsieur X se disant [H] [U], né le 05 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25 mars 2025 à 16h45 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel Toulouse du 27 mars 2025 à 10h45 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE ;

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur X se disant [H] [U], né le 5 octobre 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 28 janvier 2025 et notifié à l'intéressé le 30 janvier 2025.

X se disant [H] [U], alors placé en retenue écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4], a fait l'objet, le 21 février 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée à l'intéressé le 24 février 2025 à 10h05, à sa levée d'écrou.

Par ordonnance du 28 février 2025 à 17h35, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [H] [U] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance du 3 mars 2025 à 12h00.

Par ordonnance du 25 mars 2025 à 16h45, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, confirmée en appel par ordonnance du 27 mars 2025 à 10h45.

Par requête du 23 avril 2025 reçue au greffe le même jour à 11h00, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [H] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).

A l'audience du 24 avril 2025, X se disant [H] [U] affirme devoir être opéré du crâne et ne recevoir au centre de rétention que du doliprane. Il souhaite être libéré.

Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur les perspectives d'éloignement de l'intéressé à bref délai ainsi que sur la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Le conseil de X se disant [H] [U] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai. Il conteste par ailleurs le critère de la menace pour l'ordre public, affirmant que les éléments figurant au dossier sont insuffisants pour caractériser une telle menace, s'agissant seulement d'atteintes aux biens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prolongation de la rétention

Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux arti