JCP FOND, 24 avril 2025 — 25/01246

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 25/01246 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAO3

JUGEMENT RECTIFICATIF

MINUTE N° B

DU : 24 Avril 2025

[W] [B]

C/

[R] [M] [D] [S] épouse [M]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le

à Mme [W] [B]

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT RECTIFICATIF

Le Jeudi 24 Avril 2025 le Tribunal Judiciaire de Toulouse,

Sous la Présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière.

A rendu le jugement rectificatif suivant, conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [W] [B], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

ET

DÉFENDEURS

M. [R] [M], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Mme [D] [S] épouse [M], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 14 avril 2008, Madame [W] [B] a donné en location à Monsieur [R] [M] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un loyer actuel de 466,44€ provision sur charges comprise.

Le 10 avril 2008, Madame [D] [S] épouse [M] s’est portée caution solidaire des engagements de son fils sans limitation de durée ni de montant.

Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer et de justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire a été délivré le 9 février 2024 dénoncé à la caution le 25 mars 2024, en vain.

Par actes des 29 et 31 juillet 2024, dénoncé le 30 juillet 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Madame [W] [B] a fait assigner Monsieur [R] [M] et Madame [D] [S] épouse [M], en qualité de caution afin d’obtenir: ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ l’expulsion des occupants , ‒ le paiement solidaire à titre provisionnel de la somme 2.065,08€ représentant l’arriéré de loyers, charges arrêté au 23 juillet 2024, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge, ‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire et de la caution aux dépens

L’affaire était appelée à l’audience du 1er octobre 2024.

Madame [W] [B], comparant en personne, maintient ses demandes d’autant que le locataire n’a pas justifié de son assurance et actualise sa créance à la somme de 2.300€ comprenant les frais de procédure à hauteur de 178,02€ soit un arriéré locatif de 2.122,38€ mais regrette que le locataire n’ait pas repris le paiement des loyers résiduels à hauteur de 176€ car il avait fait des efforts pour réduire sa dette et perçoit désormais les APL. Elle n’est pas opposée à des délais de paiement si le locataire reprend le paiement des échéances courantes.

Monsieur [R] [M], comparant en personne, indique qu’il avait cessé son emploi pour venir en aide à son père en fin de vis ce qui l’a beaucoup affecté, il précise que sa mère l’a aidé à réduire sa dette, qu’il est au chômage mais qu’il cherche de nouveau un emploi dans l’informatique. Il sollicite des délais de paiement et indique que le loyer résiduel du mois d’octobre sera payé dans la journée.

Madame [D] [S] épouse [M], assigné à personne, n’a pas comparu.

Par décision en date du 21 novembre 2024, le tribunal a partiellement fait droit aux demandes mais a mentionné à tort dans le dispositif de la décision qu’il s’agissait d’une ordonnance de référé alors qu’il s’agissait d’un jugement au fond.

Par requête en date du 11 février 2025, le demandeur a demandé des précisions sur la nature de la décision et que cette dernière soit rectifiée dans le sens requis.

MOTIFS :

L’article 462 du Code de procédure civile dispose : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.

Dans le cas présent, il est mentionné à tort dans le dispositif de la décision que la décision rendue est une ordonnance de référé alors qu’il s’agit d’un jugement.

Le jugement sera en conséquence modifiée dans le sens requis.

DÉCISION