2ème Chambre, 24 avril 2025 — 24/00717

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 232 DU 24 AVRIL 2025

N° RG 24/00717 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DWV5

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE A PITRE en date du 28 juin 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2024R00043

APPELANTE :

S.A.S.U. Manera GRH Partagée

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

S.A.S. société Helix

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank ROBAIL, président de chambre,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Mme Aurélia BRYL, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025. Le délibéré a été prorogé à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT, greffière .

Lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.

ARRÊT :

- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 2 janvier 2020, la société Hélix et la société Manera GRH partagée ont conclu un contrat dit 'de prestation de service d'assistance Ressources humaines', la société Manera GHR partagée y ayant pour mission 'd'accompagner au mois le mois la société Hélix dans le traitement de toutes les questions relevant de la gestion courante des ressources humaines et notamment relevant de l'administration des instances de représentation du personnel, des recrutements, de la politique de rémunération, des questions disciplinaires et d'organisation RH', moyennant un forfait mensuel de 3.850 euros hors taxes et frais et débours en sus, mais ce pour le 'tout venant', les missions 'hors le tout venant' devant être 'tarifées selon leur nature et durée après fourniture d'un devis validé par HELIX'.

Un litige est né à l'occasion de l'exécution du contrat, la société Manera GRH partagée reprochant à la société Hélix un défaut de paiement des factures éditées pour les prestations effectuées entre le mois de juin 2022 et le mois d'avril 2023 pour un montant total de 45.949,73 euros et ce, malgré une mise en demeure adressée par son conseil le 27 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la société Manera GRH partagée a fait assigner la société Hélix devant le juge des référés du tribunal de mixte commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 45.979,75 euros au titre des sommes qui lui étaient dues, selon elle, pour la période de juin 2022 à avril 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 2024, le juge des référés a :

- débouté la société Manera GHR partagée de sa demande de provision,

- condamné la société Manera GHR partagée à conserver la charge des dépens,

- débouté la société Manera GHR partagée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 34,95 euros TTC (dont TVA de 2,74 euros).

La société Manera GHR partagée a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 18 juillet 2024, précisant expressément que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, hors la liquidation des dépens à recouvrer par le greffe.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai.

Le 18 septembre 2024, en réponse à l'avis du 12 septembre 2024 donné par le greffe, la société Manera GRH partagée a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Hélix. Cette signification a été faite à l'adresse du siège social et reçue par M. [M] [P], tiers acceptant de recevoir copie de l'acte, et l'intimée n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 décembre 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025, prorogé à ce jour en raison de la surchage des magistrats.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Manera GRH partagée, appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, par lesquelles l'appelante demande à la cour, au visa