2ème Chambre, 24 avril 2025 — 24/00533
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 230 DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00533 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWAX
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 22 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00037
APPELANTE :
Madame [I] [G] épouse [U]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C60612-2024-001538 du 22/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail,chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 avril 2025.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 22 janvier 2018, signifié le 28 juin 2018, rendu dans le cadre d'un litige opposant M. [B] [W] à Mme [I] [G] épouse [U], la cour d'appel de Basse-Terre a ordonné à cette dernière de détruire la construction édifiée sur la parcelle indivise de 664 m² exclue du lotissement [V] situé à [Localité 7] et de remettre en état les lieux dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par 'Mme [G] ou [H]' épouse [U], suivant les termes employés dans cet arrêt, son nom étant indifféremment écrit selon les deux orthographes dans les différents actes de procédure.
Par acte du 6 janvier 2021, M. [B] [W] a assigné Mme [I] [G] épouse [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre à hauteur de 852.000 euros.
Après avoir diligenté un transport sur les lieux et constaté que la construction visée par la cour d'appel dans son arrêt du 22 janvier 2022 était toujours présente, le juge de l'exécution a, par jugement du 22 avril 2024 :
- condamné Mme [I] [G] épouse [U] à payer à M. [B] [W] la somme de 124.650 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 22 janvier 2018,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [I] [G] épouse [U] à payer à M. [B] [W] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes d'une déclaration remise au greffe de la cour le 24 mai 2024, Mme [I] '[H]' a interjeté appel de cette décision en indiquant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, à l'exception du rejet du surplus des demandes.
La procédure, enrôlée sous le numéro RG 24/533, a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 28 octobre 2024.
Le 28 mai 2024, Mme '[G]' a remis au greffe une nouvelle déclaration d'appel aux termes de laquelle elle a précisé qu'elle sollicitait l'infirmation de chacun des chefs de jugement.
Cet appel, enrôlé sous le numéro RG 24/543, a été joint au précédent par ordonnance du président de chambre du 12 juin 2024 et également fixé à bref délai à l'audience du 28 octobre 2024.
Le 18 juin 2024, en réponse à l'avis du 12 juin 2024 donné par le greffe, Mme '[H]' a fait signifier les deux déclarations d'appel à M. [U], qui a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 11 juillet 2024.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 28 octobre 2024, a été renvoyée au 16 décembre 2024, puis au 27 janvier 2025, afin de permettre à l'appelante de notifier ses dernières conclusions à l'intimé.
A l'issue de l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [I] [G] ou [H] épouse [U], appelante :
Vu les d