2ème Chambre, 24 avril 2025 — 24/00260
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 229 DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00260 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVFO
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 19 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00071
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A. Caisse d'Epargne CEPAC
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail,chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 avril 2025.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 25 mars 2014, la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, ci-après la Cepac, a consenti à la Sarl L'univers du spa un prêt d'un montant de 297.000 euros au taux de 3,22% par an, remboursable en 144 mensualités, destiné à l'achat d'un fonds de commerce.
Ce prêt était garanti par les cautionnements solidaires souscrits le même jour par M. [M] [S] et M. [P] [R], dans la limite, pour chacun d'eux, de 386.100 euros pour une durée de 198 mois.
La Sarl L'univers du spa ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2021, la Cepac a déclaré une créance de 146.213,04 euros entre les mains du liquidateur au titre de ce prêt et mis en demeure les deux cautions de lui payer cette somme par courriers recommandés du 4 février 2022.
Par acte du 20 avril 2022, la Cepac a assigné MM. [S] et [R] devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, en leur qualité de cautions, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 149.226,72 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel.
En réponse, les cautions se sont prévalues à titre principal de la disproportion de leurs engagements, à titre subsidiaire du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et, en tout état de cause, de la déchéance du droit aux intérêts, pour non respect de l'obligation d'information annuelle.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2024, le tribunal a :
- prononcé à l'encontre de la société Cepac la déchéance du droit aux intérêts échus, en application de l'article L.317-22 du code de la consommation,
- condamné solidairement M. [S] et M. [R] à payer à la Cepac la somme de 146.213,04 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 6,22% à compter de l'assignation,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamné solidairement M. [S] et M. [R] aux entiers dépens,
- condamné solidairement M. [S] et M. [R] à payer à la Cepac la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'outre les dépens',
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 72,60 euros TTC.
A cette fin, il a retenu que, malgré la disproportion manifeste des engagements des cautions à la date de leur souscription, leurs situations leur permettaient de faire face à leurs engagements à la date à laquelle elles avaient été appelées et a écarté tout manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 mars 2024, en intimant exclusivement la Cepac et en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l'exception de celui prononçant la déchéance du droit aux intérêts échus de la Cepac.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.
La Cepac a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 14 mai 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 janvier 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [M] [S], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au g