2ème Chambre, 24 avril 2025 — 24/00222

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 228 DU 24 AVRIL 2025

N° RG 24/00222 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DVCN

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 13 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01343

APPELANTE :

Madame [H] [N] [C]

[Adresse 8]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Linda TRIFI, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C97105-2024-000393 du 15/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMEE :

S.A. d'HLM DE LA GUADELOUPE, exerçant sous l'enseigne SIKOA

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Annick RICHARD, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frank ROBAIL, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank ROBAIL, président de chambre,

Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,

Mme Aurélia BRYL, conseillère

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 février 2025.Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.

GREFFIER

Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.

ARRET :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 3 avril 2019, à effet du même jour, la SOCIETE ANONYME D'HLM DE LA GUADELOUPE, à l'enseigne SIKOA, c-après désignée 'la société SIKOA', a donné en location à Mme [H] [N] [Z] née [C] un logement de type 3 dépendant de la résidence MEROSIER NARBAL, bâtiment O1, sise à [Localité 3], [Adresse 7], pour une durée de '3 mois' renouvelable par tacite reconduction, et ce moyennant un loyer principal de 456,36 euros par mois, outre une provision pour charges de 74,05 euros par mois ;

Par courrier au directeur de la caisse d'allocations familiales de la GUADELOUPE en date du 24 octobre 2022, la sus-nommée bailleresse l'a informée de l'arriéré de loyers incombant à Mme [Z], alors arrêté à 1 252,07 euros, et de l'engagement d'une procédure contentieuse à son encontre pouvant entraîner son expulsion ;

Par acte de commisssaire de justice du 30 novembre 2022, la société SIKOA a fait délivrer à Mme [Z] un commandement de payer les loyers échus à hauteur de 1 474,88 euros, outre les frais d'acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et l'intention du bailleur de s'en prévaloir en cas de non paiement dans le délai de deux mois ;

Se plaignant de l'absence de réponse à ce commandement, la même bailleresse, par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, à l'effet de voir, pour l'essentiel, avec exécution provisoire :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- ordonner l'expulsion de la locataire et de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin, le concours d'un serrurier et de la force publique, à défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux,

- condamner Mme [Z] à lui payer les sommes suivantes :

** 4 205,55 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à juin 2023, sous bénéfice d'une actualisation de la dette à l'audience,

** une indemnité d'occupation égale au montant du loyer tel qu'il aurait été perçu si le bail n'avait pas été résilié, augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux,

** la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement ;

Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de comparution de Mme [Z] pourtant assignée à sa personne, en date du 13 décembre 2023, le juge :

- a condamné celle-ci à payer à la société SIKOA la somme de 6 414,53 euros au titre des loyers échus et impayés au 17 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,

- a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 31 janvier 2023,

- a dit que Mme [Z] devrait quitter et rendre libres de toute occupation les lieux loués en satisfaisant aux obligations des locata