2ème Chambre, 24 avril 2025 — 24/00133

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 226 DU 24 AVRIL 2025

N° RG 24/00133 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DU3D

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 13 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00162

APPELANTES :

Madame [X] [L] épouse [Y]

C/o SELARL Lacluse & Cesar Avocats

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL Lacluse & Cesar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [U] [L]

C/o SELARL Lacluse & Cesar Avocats

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL Lacluse & Cesar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Monsieur [I] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur [K] [L]

Madame [N] [L] représentée par sa tutrice Mme [U] [W]

Monsieur [G] [L] représenté par sa tutrice Mme [U] [W]

Elisant tous domicile au cabinet de la SELARL LACLUSE & CESAR sis [Adresse 1] [Localité 3]

Tous représentés par Me Sully LACLUSE de la SELARL Lacluse & Cesar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail ,chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl, conseillère

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 avril 2025.

GREFFIER

Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRET :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[E] [L], qui avait donné en location à M. [I] [P] un logement en rez-de-chaussée d'une villa située [Adresse 2] à [Localité 4], selon un bail verbal conclu en mars 1993, est décédé le 30 décembre 2020, laissant pour lui succéder ses cinq enfants, [U], [X], [K], [N] et [G], héritier chacun d'un cinquième de sa succession.

Le 9 août 2019, un commandement de payer la somme de 6.500 euros au titre d'un arriéré de loyers a été signifié à M. [I] [P], à la demande des 'consorts [L], ayants-droit de Mme [S] [U] [L], bailleur'.

Par acte du 5 décembre 2022, Mme [X] [L] épouse [Y] et Mme [U] [L] ont assigné M. [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir ordonner la résolution judiciaire du bail, l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif de 24.500 euros, ainsi que d'une indemnité d'occupation de 1.000 euros par mois.

En réponse, M. [P] a conclu à la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée et, subsidiairement, à l'irrecevabilité de l'action, notamment pour défaut de qualité pour agir, les demanderesses ne totalisant pas les deux tiers des droits dans l'indivision leur permettant d'agir à son encontre. A titre reconventionnel, il a sollicité l'autorisation de procéder à la consignation des loyers.

Par jugement du 13 novembre 2023, exécutoire par provision, le juge des contentieux de la protection a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [I] [P],

- déclaré Mme [X] [L] épouse [Y] et Mme [U] [L] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de M. [I] [P],

- débouté M. [I] [P] de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [X] [L] épouse [Y] et Mme [U] [L] à payer à M. [I] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [X] [L] épouse [Y] et Mme [U] [L] de leurs demandes à ce titre,

- condamné Mme [X] [L] épouse [Y] et Mme [U] [L] aux entiers dépens.

Mme [X] [L] épouse [Y] et Mme [U] [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 07 février 2024, en limitant leur appel aux chefs de jugement les déclarant irrecevables en leur action, les condamnant au paiement des dépens et de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejetant leur propre demande à ce titre.

L'affaire a été orientée à la mise en état.

M. [I] [P] a régularisé sa constitution d'intimé le 04 avril 2024.

Par conclusions remises au greffe le 29 avril 2024, M. [K] [L