2ème Chambre, 24 avril 2025 — 23/01201
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 224 DU 24 AVRIL 2025
N° RG 23/01201 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUKB
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 15 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 11-23-000136
APPELANTE :
S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA GUADE LOUPE - SEMAG
Espace SEMAG
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Betty NAEJUS, de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [Y] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Frank ROBAIL, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 février 2025.
Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge de travail des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRET :
- par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date, aux ABYMES, du 5 février 2018, la S.A. société d'économie mixte d'aménagement de la GUADELOUPE, plus avant désignée 'la SEMAG', a donné en location à Mme [Y] [U] un logement à usage d'habitation dépendant de la [Adresse 5], [Adresse 3], sise [Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée de 6 ans à effet du 6 février 2018, et moyennant un loyer mensuel de 464,09 euros outre une provision pour charges locatives mensuelles de 27,10 euros ;
Par une fiche dite de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, dite C.C.A.P.E.X. GUADELOUPE, datée du 14 juin 2021, mais reçue par cette commission le 12 août suivant, la SEMAG l'a informée de la situation d'impayés locatifs de Mme [U], avec cette précision que celle-ci avait bénéficié de plusieurs plans d'apurement de sa dette locative depuis janvier 2020 ;
Par acte d'huissier de justice du 11 août 2021, la SEMAG a fait délivrer à Mme [U] un commandement de payer les loyers prétendument impayés à cette date, soit 4197,56 euros, outre les frais d'acte, lui notifiant par ailleurs son intention de se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit insérée au bail en cas de non paiement des causes de ce commandement dans les deux mois de sa délivrance ;
Par acte d'huissier de justice du 4 avril 2023, la SEMAG a fait assigner Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE à l'effet de voir pour l'essentiel, au visa de la loi du 6 juillet 1989, notamment son article 4, et les articles L412-1, L433-1, R153-1, R411 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail du 5 février 2018,
- ordonner l'expulsion de Mme [U] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant,
- condamner Mme [U] à lui payer les sommes suivantes :
** 20 590,46 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés du 1er février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2021 sur la somme de 4 197,56 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
** une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges, de la date de résiliation jusqu'à celle de la remise des clés,
** 654 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais du commandement du 11 août 2021,
- ordonner l'exécution provisoire ;
Mme [U] n'a pas comparu devant ce juge et, par jugement réputé contradictoire et mixte, au fond et avant dire droit, en date du 23 août 2023, celui-ci :
- a déclaré recevables les demandes de la SEMAG,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail litigieux,
- a suspendu les effets de cette clause jusqu'à ce qu'il soit statué sur le montant de la créance de la SEMAG à l'issue de l'audience de renvoi,
- a sursis à statuer sur l'intégralité des autres demandes,
- a invité la SEMAG à produire un relevé de com