2ème Chambre, 24 avril 2025 — 23/01130
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 223 DU 24 AVRIL 2025
N° RG 23/01130 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUBC
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 30 juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 11-23-000005
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 1]
face à Mme [J] [R]
[Localité 3]
Représenté par Me Serge BILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [C] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa KAMMERER, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Miguelita GASPARDO, avocate au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail,chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 avril 2025.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2017, Mme [C] [E] a donné à bail à M. [L] [T] un local non meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 450 euros.
Le 15 juillet 2019, la bailleresse a adressé au locataire un congé pour reprise à effet du 31 janvier 2020, en indiquant qu'elle rentrait s'installer définitivement à [Localité 3] et qu'elle voulait reprendre possession de sa maison et de son terrain.
Elle lui a adressé un nouveau courrier en ce sens le 14 avril 2021.
Par acte du 6 janvier 2023, Mme [E] a assigné M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin principalement de voir valider le congé, ordonner l'expulsion de M. [T] à défaut de libération volontaire des lieux, fixer une indemnité d'occupation mensuelle de 900 euros à compter du 1er février 2020 et condamner le locataire à lui payer la somme de 30.600 euros à ce titre.
M. [L] s'est opposé à l'ensemble de ces demandes en indiquant qu'il bénéficiait d'un bail de trois ans et qu'il avait les moyens de régler son loyer.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2023, le tribunal a :
- constaté que le congé délivré le 15 juillet 2019 par Mme [E] à M. [T] était justifié et conforme aux dispositions légales en vigueur,
- constaté la résiliation du bail du 31 janvier 2017 à la date du 31 janvier 2020,
- constaté que depuis le 1er février 2020, M. [T] était occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1],
- ordonné l'expulsion de M. [T] et de tous occupants de son chef,
- dit que le sort des meubles ferait l'objet des dispositions des articles L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- autorisé l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- rejeté la demande d'astreinte,
- rejeté la demande de délais,
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [T] à Mme [E] à 450 euros par mois à compter du 1er février 2020, et fixé les modalités de son indexation,
- condamné M. [T] à payer à Mme [E] la somme de 18.450 euros à ce titre, somme à parfaire jusqu'à son départ effectif des lieux,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné M. [T] à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire par provision.
M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 24 novembre 2023, en précisant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Mme [E] a régularisé sa constitution d'intimée par voie électronique le 19 décembre 2023.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- débouté Mme [C] [E] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- dit qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [C] [E] dans le cadre de cet incident de mise en état,