2ème Chambre, 24 avril 2025 — 23/00993
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 221 DU 24 AVRIL 2025
N° RG 23/00993 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DTWZ
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 28 juillet 2023, dans une instance
enregistrée sous le n° 21/00123
APPELANTE :
Madame [P] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine TISSOT, de la SELARL DELPHINE TISSOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [F] [T] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Frank ROBAIL, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 février 2025.
Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge de travail des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRET :
- par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en la forme authentique de la S.C.P. notariale '[W] [M], [A] [E], [U] [J], [C] [D] & [I] [Z]', notaires associés à [Localité 1], en date du 30 mai 2001, dénommé 'RENOUVELLEMENT DE BAIL COMMERCIAL', M.[F] [R] a donné en bail à loyer à titre commercial à Mme [P] [X] épouse [L], en renouvellement de deux baux distincts en la forme authentique des 13 décembre 1990 (lot 13) et 15 octobre 1992 (lot 12), les lors 12 et 13 d'un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 3], sis à [Localité 4], commune de [Localité 1], et ce pour une nouvelle durée de 9 années à effet rétroactivement du 1er janvier 2001 et moyennant un loyer mensuel de 3 143,66 francs pour le lot 12 et de 3 523 francs pour le lot 13, le franc étant alors la monnaie en vigueur en France ;
Par acte d'huissier de justice du 10 septembre 2020, M. [F] [R] a fait délivrer à Mme [P] [X] épouse [L] un congé avec offre de renouvellement et fixation du nouveau loyer mensuel, pour les 2 lots 12 et 13, de 4 890 euros par trimestre ;
Par acte d'huissier de justice du 7 décembre 2020, Mme [X], en réponse à ce congé, a notifié à M. [R], bailleur, son acceptation de son offre de renouvellement, mais également son refus du nouveau loyer exigé par ce dernier, lui proposant en revanche un nouveau loyer limité à 1 350 euros par mois, hors charges locatives, en lieu et place du loyer de 1 055 euros par mois alors en cours ;
Par acte d'huissier de justice du 2 mars 2021, M. [R] a fait signifier à Mme [X] un commandement de payer les loyers prétendument impayés à cette date, soit 34 396,58 euros, outre les frais d'acte, lui notifiant par ailleurs son intention de se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit insérée au bail en cas de non paiement des causes de ce commandement dans le mois de sa délivrance ;
En suite de ce commandement, et par un acte d'huissier de justice non communiqué à la cour et dont la date n'est pas indiquée au jugement querellé, Mme [X] a fait assigner M. [R] devant le tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY à l'effet de voir, aux termes de ses dernières conclusions telles que retranscrites au jugement querellé :
- annuler le susdit commandement de payer,
- dire que les causes de ce commandement sont injustifiées et infondées,
- débouter M. [R] 'de sa demande de condamnation à payer la somme de 33681,83 euros',
- donner acte à M. [R] de ce qu'il a expressément renoncé à la clause résolutoire insérée au commandement de payer,
- dire que M. [R] manque de bonne foi dans la mise en oeuvre de ce commandement visant la clause résolutoire,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 821,57 euros à titre de remboursement des charges de copropriété indues à compter du mois de novembre 2017,
- débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre accessoire, fixer le montant du loyer à la somme de 1 050 euros par mois avec effet à compter du 1er janvier 2020, date du renouvellement,
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert afin d'évaluer la valeur locative des locaux donnés à bail, chiffrer le préjudice par elle subi du fait du bailleur, chiffrer le montant réellement dû au tit