2ème Chambre, 24 avril 2025 — 23/00676

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 219 DU 24 AVRIL 2025

N° RG 23/00676 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DSTM

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01550

APPELANTE :

S.A.R.L. Gaïac

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabel MICHEL-GABRIEL, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

S.A.R.L. Chronoplan

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Vanessa GEOFFROY, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assistée de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocate au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail,chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl, conseillère

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 avril 2025.

GREFFIER

Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRET :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé non daté, la Sarl Gaïac, représentée par la société [S] Immobilier, devenue ensuite 'L'Agence', a donné à bail à la Sarl Chronoplan, représentée par sa gérante, Mme [L] [O], un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], afin d'y loger Mme [O] et son époux, M. [X] [O], à compter du 12 août 2015, moyennant un loyer mensuel de 1.235 euros hors charges.

Par courrier du 24 novembre 2020, la Sarl Chronoplan a donné congé et libéré les lieux le 17 décembre 2020.

Par acte du 8 décembre 2021, Mme [O] a assigné la société Gaïac et la société L'Agence Groupe [Y] [M], présentée comme le mandataire du bailleur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, afin d'obtenir l'indemnisation d'un trouble de jouissance.

Ce juge ayant soulevé la question de l'irrecevabilité de l'action de Mme [O] en raison de son défaut de qualité pour agir, la Sarl Chronoplan est intervenue volontairement à l'instance afin de reprendre les prétentions formées par sa gérante à titre personnel. A ce titre, elle a sollicité la somme de 1.235 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, celle de 11.862,62 euros au titre de l'indemnisation de son trouble de jouissance, outre 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.

En réponse, la société L'Agence Groupe [Y] [M] a conclu à l'irrecevabilité de l'action formée à son encontre, faute de précisions de la part des demanderesses quant à l'identité exacte de la société qu'elles entendaient poursuivre, et à la condamnation solidaire de Mme [O] et de la société Chronoplan à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

De son côté, la Sarl Gaïac a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre et a sollicité la condamnation solidaire de Mme [O] et de la société Chronoplan à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement contradictoire du 20 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sarl Chronoplan,

- déclaré irrecevables les demandes dirigées contre 'L'Agence by GMB',

- condamné la Sarl Gaïac à payer à la Sarl Chronoplan la somme de 4.643,60 euros à titre d'indemnisation du trouble de jouissance,

- condamné la Sarl Gaïac à payer à la Sarl Chronoplan la somme de 4.075,50 euros à titre de restitution du dépôt de garantie et majorations de retard,

- condamné in solidum la Sarl Chronoplan et Mme [L] [O] à payer à L'Agence Groupe [Y] [M] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- rejeté les demandes de Mme [L] [O],

- condamné la Sarl Gaïac à payer à la Sarl Chronoplan la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl Gaïac aux dépens, à l'exclusion du coût de signification de l'assignation à L'Agence Groupe [Y] [M].

La Sarl Gaïac a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 29 juin 2023, en intimant exclusivement la société Chronoplan et en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le premier juge