Chambre Civile, 24 avril 2025 — 24/00238

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

Ordonnance n° 21 /2025

N° RG 24/00238 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKCG

Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 24 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00049

ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

DU 24 AVRIL 2025

Madame [B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [G] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [A] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [S] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [T] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Mademoiselle [Y] [J] (MINEURE)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [D] [J] (MINEURE)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [P] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [C] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [K] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [N] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [U] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [O] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [E] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Magali ROBO-CASSILDE de la SELASU SELASU MAGALI ROBO CASSILDE, avocat au barreau de GUYANE

APPELANTS

Monsieur [M] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 14 novembre 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 30 janvier 2025 prorogé au 24 avril 2024, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [J] a été victime le 1er mars 2018 d'un accident mortel de la circulation, Alors qu'il circulait à scooter, il a été heurté par un véhicule Audi A3 conduit par Monsieur [M] [Z].

Par acte du 16 avril 2024, les consorts [J] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne d'une demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de divers préjudices, lequel par ordonnance du 24 mai 2024 les renvoyait à mieux se pourvoir.

Par acte du 30 mai 2024, les consorts [J] relevaient appel de l'ordonnance.

Selon avis du 5 juin 2024, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.

Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, les appelants signifiaient le 14 juin 2024 la déclaration d'appel par remise de l'acte en étude du commissaire de justice.

Les appelants n'ont pas déposé de conclusions.

Sur ce, la présidente de chambre

Selon l'article 905-1 du Code de procédure civile :

' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'

Par ailleurs, aux termes de l'article 905-2 du Code de procédure civile:

' À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué...'

En l'espèce, est caduc l'appel des consorts [J] qui n'ont pas déposé de conclusions dans le mois de l'avis qui leur a été adressé.

Les dépens d'appel resteront à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe.

Vu l'avis à bref délai notifié le 5 juin 2024,

CONSTATE que les consorts [J] n'ont pas déposé de conclusions dans le mois de l'avis qui leur a été adressé,

CONSTATE la caducité de l'appel,

LAISSE les entiers dépens d'appel à la charge des consorts [J].

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore B