Chambre Civile, 24 avril 2025 — 24/00048
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 65 / 2025
N° RG 24/00048 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIU4
PG/HP
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS
C/
[F] [I]
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de [Localité 6], décision attaquée en date du 12 Janvier 2014, enregistrée sous le n° 22/00049
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique et mise en délibéré au 16 Juin 2025 avancé au 24 avril 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 avril 2016, M. [F] [I] a été victime d'une agression par arme à feu entraînant l'amputation de sa jambe droite.
Le 13 mars 2019, la cour d'assises de Guyane a déclaré Monsieur [Z] [O] coupable et par arrêt civil du même jour, a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [M], expert.
Par jugement du 7 juin 2019, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Guyane (CIVI), a également désigné le Docteur [M], rappelé qu'une provision de 30 000' avait déjà été allouée et ordonné une provision complémentaire à la charge du fonds de garantie à hauteur de 120 000 '.
Selon le rapport d'expertise déposé le 9 juin 2021, le Docteur [M] a fixé la date de consolidation au 27 février 2019.
Par requête datée du 22 novembre 2021, M. [F] [I] a sollicité l'indemnisation de son préjudice corporel sous déduction des provisions déjà versées.
Par constat d'accord partiel homologué le 1er juin 2022, le préjudice de M. [F] [I] a été liquidé à la somme de 340 137,50' avant déduction des provisions pour les postes frais divers, besoins en aide humaine avant consolidation, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, gênes temporaires totales et partielles, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et définitif, déficit fonctionnel permanent.
La liquidation étant en attente de la validation par un médecin rééducateur ou médecin MPR d'un appareillage prothétique médicalement adapté à l'état de santé de M. [F] [I], les postes de besoins en aide humaine à titre viager et d'appareillage prothétique ont été réservés.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2024, la CIVI du tribunal judiciaire de Cayenne a, au visa de l'homologation du constat d'accord partiel amiable en date du 1er juin 2022 :
- débouté le fonds de sa demande d'expertise ;
- fixé ainsi qu'il suit les postes de préjudices restant en litige de Monsieur [F] [I] :
- 59 130' au titre de l'assistance par une tierce personne de la consolidation au présent jugement ;
- 1 283 953, 81' à titre de capital au titre des frais viager de prothèses et de crèmes de soins pour le moignon ;
- ordonné au fonds de garantie de verser ces sommes à Monsieur [F] [I] ;
- débouté les parties du surplus de leur demande ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50% du montant des sommes allouées ;
- condamné le fonds de garantie à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 2 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration du 9 février 2024, le Fonds de garantie des victimes d'infractions a relevé appel du jugement du 12 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Par avis en date du 19 février 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel.
M. [F] [I] a constitué avocat le 7 mars 2024.
Les premières conclusions d'appelant ont été déposées le 3 mai 2024 et les premières conclusions d'intimé ont été déposées le 28 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées le 11 septembre 2024, le fonds de garantie sollicite, au visa des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, des articles L4364-1 et R5211-21 du code de la santé publique, du rapport d'e