Chambre commerciale, 24 avril 2025 — 24/00041

other Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre commerciale

ARRÊT N° 66 / 2025

N° RG 24/00041 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIQX

PG/HP

Entreprise [W] [O]

C/

Caisse AG2R AGIRC ARRCO

Mutuelle IGRC

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de cayenne, décision attaquée en date du 12 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 202100162

APPELANTE :

Entreprise [W] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE

INTIMEES :

Caisse AG2R AGIRC ARRCO

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Elisabeth EWSTIFEIEFF, avocat au barreau de GUYANE

Mutuelle IGRC

[Adresse 7]

[Localité 4]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 14 novembre 2024 prorogé jusqu'au 24 avril 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement date du 21 novembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de l'entreprise [O] [W], exploitant agricole, et désigné maître [X] associé à la SCPBR en qualité de mandataire judiciaire.

Le 15 janvier 2019, l'IGRC a déclaré sa créance pour un montant de 74 913,73' à titre privilégié.

Le représentant des créanciers a contesté ladite créance.

Par ordonnance du 12 décembre 2023 N°RG 2021 001062, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Cayenne, statuant dans le cadre de la procédure de sauvegarde de M. [O] [W], a :

- ordonné que la créance de IGRC/AG2R/Retraite ARRCO de 74 913,13' à titre privilégié soit admise en totalité,

- dit qu'il y a lieu à notification de la présente ordonnance par les soins du greffier au débiteur, au créancier et au mandataire,

- dit que le délai d'appel de la présente ordonnance est de dix jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles L624-3 et R 624-7 du code de commerce.

Par déclaration en date du 8 février 2024, l'entreprise [O] [W] a relevé appel des chefs de l'ordonnance expressément critiqués, en ce que le juge a ordonné que ladite créance soit admise en totalité à titre de préjudice et n'a pas pris en compte les pièces et les arguments pour le compte de la société EZ Agricole.

Par avis en date du 21 février 2024, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai devant la chambre commerciale. La déclaration d'appel a été signifiée le 29 février 2024 à personne morale pour la Caisse AG2R AGIRC et ARRCO et la mutuelle IGRC.

L'appelant a déposé ses premières et uniques conclusions le 20 mars 2024,signifiées le 21 mars 2024 à personne morale pour les deux intimées .

La Caisse AG2R AGIRC et ARRCO a constitué avocat le 28 mars 2024, et déposé ses premières conclusions le 18 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions transmises le 20 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, M. [O] [W] sollicite que la cour :

- déclare irrecevables les prétentions émises par l'IGCR, faute d'explication sur l'arrivée dans la procédure des sociétés AG2R, AGIRC-ARRCO, sans justification et sans notification au débiteur prétendu,

- déclare en l'état irrecevables leur prétentions de ce chef et également du fait de l'absence de justification d'un bulletin d'adhésion à l'IGCR qui aurait été signé par l'appelant,

Subsidiairement,

Au cas où, contre toute attente, l'irrecevabilité des prétentions adverses ne serait pas retenue par la cour,

- déclare l'appel de M. [O] [W] recevable en conséquence,

- réforme la décision dont appel en ce qu'elle a ordonné la prise en compte de la totalité de la créance revendiquée par l'IGCR à hauteur de 72 935',

- ordonne à l'IGCR de produire un décompte tenant compte à la fois des bordereaux qui ont été régulièrement versés et qui sont produits à nouveau devant la cour à l'actualisation de la créance qu'elle revendiquait, après défalcation des versements mensuels de 1 477,38' effectués par le concluant,

En cas de non production de ces différentes rectifcations,

- déboute purement et simplement l'IGCR de toutes ses demandes fins et conclusions.

Au soutien de ses prétentions,