Chambre Civile, 24 avril 2025 — 23/00625

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1] - [Localité 4]

Chambre Civile

ARRÊT N° 64 / 2025

N° RG 23/00625 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BIJR

PG/HP

[T] [G]

[W] [S] épouse [G]

C/

[O] [C]

ARRÊT DU 24 AVRIL 2025

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 17 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00546

APPELANTS :

Monsieur [T] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [W] [S] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE

INTIME :

Monsieur [O] [C]

[Adresse 6]

[Localité 5]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique et mise en délibéré au 28 Avril 2025 avancé au 24 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé en date du 13 décembre 2019, M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] ont donné à bail à M. [O] [C] un logement sis [Adresse 6] à [Localité 5], à compter du 20 décembre 2019, moyennant un loyer mensuel de1050', provision sur charges comprise.

Suite à des loyers impayés, M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] ont fait délivrer le 2 septembre 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant de 2 125,46' au titre d'un arriéré de loyers et charges. Le 15 novembre 2022, ils ont fait délivrer au locataire un autre commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 5 314,95' au titre des loyers impayés. Le 15 février 2023, ils ont fait délivrer au locataire un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en prinipal de 3249,15' en raison de loyers impayés.

Par acte du 24 mai 2023, M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] ont fait assigner M. [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne, aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du locataire et condamner ce dernier à payer la somme de 2 176,84 ' au titre des loyers et charges impayés, outre la fixation d'une indemnité d'occupation.

L'assignation a été régulièrement notifiée par voie électronique au représentant de l'Etat dans le département le 30 mai 2023.

Par jugement contradictoire du 17 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :

- déclaré recevable l'action de M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] contre M. [O] [C],

- débouté M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] de leur demande tendant à voir constater la résiliation du bail en date du 13 décembre 2019 par jeu de la clause résolutoire,

- débouté M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] de leur demande tendant à voir constater la résiliation judiciaire du bail en date du 13 décembre 2019 en raison des manquements graves des locataires,

- débouté M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] de leur demande d'expulsion,

- débouté M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] de leur demande de fixation d'une indemnité d'occupation,

- débouté M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] de leur demande de condamnation au paiement de l'arriéré locatif,

- débouté M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] aux dépens, à l'exception du coût des trois commandements de payer en date des 2 septembre 2022, 15 novembre 2022 et 15 février 2023,

- condamné M. [O] [C] à verser à M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] le coût des trois commandements de payer en date des 2 septembre 2022, 15 novembre 2022 et 15 février 2023,

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration en date du 20 décembre 2023, M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G] ont relevé appel limité aux chefs de ce jugement expressément critiqués.

Par avis en date du 10 janvier 2024, l'affaire a a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [O] [C] le 26 janvier 2024.

M. [T] [G] et Mme [W] [S] épouse [G