Chambre Civile, 24 avril 2025 — 23/00624
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 67 / 2025
N° RG 23/00624 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BII2
PG/HP/YD
[M] [T] ÉPOUSE [F]
C/
[G] [D]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 29 Novembre 2023, enregistrée sous le n°22/01026
APPELANTE :
Madame [M] [T] Épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur [G] [D]
Centre de Santé Guyanais - [4] [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Magali ROBO-CASSILDE, avocat au barreau de GUYANE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique et mise en délibéré au 10 mars 2025 prorogé au 24 avril 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En 2010, Mme [M] [T] a présenté des douleurs pelviennes chroniques. Le 9 mars 2011, elle a consulté le Docteur [G] [D], médecin à la [4], en raisons de règles douloureuses et abondantes et incontinence urinaire à l'effort.
Le 19 décembre 2011, elle a consulté son médecin traitant suite à un épisode de règles hémorragiques et douloureuses, accompagnées d'incontinence urinaire. Son médecin traitant l'a adressée au Dr [G] [D].
Le 22 décembre 2011, le docteur [D] a décidé d'opérer Mme [T] et a réalisé une hystérectomie totale interannexielle et une cervicopexie par lapatomie. Mme [T] a été hospitalisée jusqu'au 26 décembre 2011 avant d'être à nouveau admise le 28 décembre 2011 suite à des douleurs hypogastriques associées à des difficultés à uriner.
Le 9 janvier 2012, Mme [T] est sortie définitivement de la clinique après le retrait de la sonde urinaire effectué le jour même.
Dans les jours qui ont suivi, comme elle continuait de souffrir de douleurs pelviennes importantes, une échographie a été réalisée le 27 janvier 2012 par le docteur [D], qui a permis de constater la persistance d'un hématome sous cutané.
Le 24 avril 2012, sur conseil de son médecin traitant, Mme [T] a consulté le docteur [C], gynécologue de l'institut de radiologie de [Localité 6], qui a relevé l'existence d'anomalies « tout à fait évocatrice d 'une endométrite profonde du torus (...)».
Le traitement médicamenteux prescrit pendant 4 mois par le docteur [C] a permis à Mme [T] d'alléger ses douleurs et de reprendre son travail le 1er juillet 2012.
Le 19 octobre 2012, face à la résurgence de douleurs trop importantes, Mme [T] a été contrainte d'arrêter à nouveau toute activité professionnelle.
Entre 2012 et 2014, Mme [T] a consulté différents professionnels de santé retenant tous le diagnostic de l'endométriose sans pour autant qu'un suivi stable ne soit mis en place.
En juin 2014, une nouvelle IRM a été effectuée et a relevé « la persistance d'un nodule d'endométriose au niveau du fond vaginal infiltrant la paroi rectale ».
Le 1er décembre 2014, Mme [T] a été admise à la [7] et a été opérée le 2 décembre 2014 pour une dissection des muqueuses atteintes par le nodule.
Le 5 décembre 2014, le contrat de travail de Mme [T] a fait l'objet d'une rupture conventionnelle.
Par acte du 27 mai 2013, Mme [T] a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France au visa de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, la [4], le docteur [G] [D] et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 12 juillet 2013, le juge des référés a désigné le docteur [I], expert gynécologue obstétricien près la Cour d'appel de Fort-de-France, lequel a déposé son rapport en date du 1er mai 2014.
Le 4 février 2016, Mme [T] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux en vue du règlement amiable de son affaire. La commission a ordonné, le 19 mai 2016, une expertise médicale confiée au docteur [J] [U].
Le docteur [U] a déposé son rapport le 26 septembre 2016.
Par décision du 29 septembre 2016, la commission de conciliation et d'indemnisation